JORF n°0181 du 4 août 2017

Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas

Article 10

Seul l'agent se trouvant hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pendant les tranches horaires précisées aux articles 11 et 13 du présent arrêté peut prétendre à une indemnité de mission telle que définie à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 11

L'agent en mission entre minuit et 5 heures du matin bénéficie d'une indemnité d'hébergement qui couvre les frais correspondant à la chambre et au petit déjeuner.

Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est différencié selon les modalités suivantes :

- un taux " Province ", dont le plafond de remboursement est fixé à 60 € toutes taxes comprises. Il est appliqué par principe dans les communes de France métropolitaine, hors les cas d'application du taux " France Grandes Villes " ;

- un taux " France Grandes Villes " dont le plafond de remboursement est fixé à 80 € toutes taxes comprises par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d'indemnité de mission. Il est appliqué pour les missions effectuées à Paris, dans les départements de l'Ile-de-France, dans les communes métropolitaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, la région de la Corse et la Principauté de Monaco.

L'agent est remboursé aux frais réels, sur présentation de la facture d'hébergement, dans la limite du plafond correspondant à l'un de ces deux taux. Toutefois, en cas d'évènement exceptionnel, notamment la tenue d'un événement sportif ou d'un sommet international, provoquant une pénurie de l'offre hôtelière de nature à empêcher le prestataire chargé de l'organisation des déplacements visé à l'article 2 du présent arrêté de respecter le plafond de remboursement du taux " Province " ou du taux " France Grandes Villes ", ceux-ci peuvent être déplafonnés avec l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement.

Lorsque l'agent est hébergé dans une structure administrative ou équivalente moyennant participation, il est remboursé aux frais réels dans la limite de l'indemnité au taux " Province ".

Aucune indemnité n'est versée à l'agent s'il dispose d'un hébergement gratuit.

Article 12

L'agent en mission peut recevoir une indemnité d'hébergement supérieure aux taux fixés à l'article 11 du présent arrêté après accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, dans les cas où le surcoût est justifié par au moins une des conditions suivantes :

- l'urgence liée à la mission ;
- la sécurité de l'agent en mission ;
- la nécessité d'hébergement d'un groupe sur un site unique ;
- l'organisation du déplacement par un organisme, public ou privé, autre que le ministère de l'intérieur.

Dans ce cas et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d'indemnité de mission, l'indemnité d'hébergement versée correspond au remboursement des frais réels engagés par l'agent, sur présentation de la facture d'hébergement, dans la limite d'un taux plafond fixé à 90 € toutes taxes comprises.

Article 13

L'agent bénéficie de l'indemnité forfaitaire de 15,25 € pour frais supplémentaires de repas définie à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d'indemnité de mission, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Si l'agent a la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, c'est-à-dire tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics, le montant de l'indemnité est réduit de 50 % et s'établit à 7,62 €.
Si le repas est fourni gratuitement ou si l'agent bénéficie d'une prise en charge, il ne bénéficie d'aucune indemnité.

Article 14

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à l'article 13 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l'article 11 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.