Arrêté du 21 juillet 2017

Article 14

Abrogé17 octobre 2019

Créé le 5 août 2017

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à l'article 13 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l'article 11 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 août 2017 au mercredi 16 octobre 2019