JORF n°0167 du 22 juillet 2010

CHAPITRE II : DEFINITION DU PERIMETRE DE LUTTE

Article 4

Dès confirmation officielle d'un foyer par les services chargés de la protection des végétaux en cas de découverte d'un végétal infesté par Rhynchophorus ferrugineus ou d'un piège ayant capturé cet insecte, trois zones sont délimitées à partir du point de découverte :
― une zone contaminée d'une distance minimale de 100 mètres autour du foyer ;
― une zone de sécurité d'une distance minimale de 100 mètres autour de la zone contaminée ;
― une zone tampon d'une distance minimale de 10 kilomètres autour de la zone de sécurité.
L'ensemble de ces zones constitue le périmètre de lutte et fait l'objet d'une cartographie par les services chargés de la protection des végétaux dans le département concerné.

Article 5

En cas de découverte de l'insecte en dehors de la zone contaminée, les délimitations de la zone contaminée et de la zone tampon sont revues en conséquence.

Article 6

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone tampon est étendue afin d'inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

Après analyse de risque du service en charge de la protection des végétaux et avis des communes concernées, lorsque plusieurs zones contaminées ou plusieurs zones de sécurité se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, ces zones peuvent être étendues afin d'inclure les zones concernées et les parties de zone tampon qui les séparent. Une information du public est alors réalisée pour rappeler leurs obligations aux propriétaires des palmiers concernés.

Article 7

Un arrêté préfectoral précise les noms des communes couvertes, en tout ou partie, de zones contaminées, de zones de sécurité et de zones tampons définies à l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont déclarées indemnes de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre III du présent arrêté n'a pas mis en évidence la présence de l'insecte.