La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2005 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de handball ;
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de handball du 18 décembre 2007 ;
Vu les demandes de la Fédération française de handball en date des 20 avril et 30 juin 2010 ;
Vu l'avis de la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau en date du 2 juillet 2010 ;
Considérant que le centre de formation de l'association Sélestat Alsace Handball SC a été agréé par arrêté en date du 17 juillet 2008 ;
Considérant qu'à l'issue de la saison 2008-2009 l'équipe première du club de Sélestat Alsace Handball SC est descendue en D2 M, division qui en application du point I du cahier des charges susvisé ne permet pas à un club d'avoir un centre de formation agréé au sens de l'article L. 211-4 et du 1° de l'article R. 211-85 du code du sport ;
Considérant que le club de Sélestat Alsace Handball SC a pu bénéficier pour la saison 2009-2010 des dispositions prévues à l'article R. 211-88 du code du sport et du point I du cahier des charges susvisé ;
Considérant qu'au vu de ses résultats sportifs le club de Sélestat Alsace Handball SC continuera à évoluer en D2 M pour la saison 2010-2011 ;
Considérant que le club de Sélestat Alsace Handball SC a été informé par lettre de la Fédération française de handball du 11 mars 2010 de l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément de son centre de formation s'il ne remontait pas en D1 M ;
Considérant que le club de Sélestat Alsace Handball SC ne répond plus au critère figurant au point 1° de l'article D. 211-85 et au point I du cahier des charge des centres de formation des clubs professionnels élaboré par la Fédération française de handball,
Arrête :