Article 1
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de l'association Sporting Olympique Avignon 13.
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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2003 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XIII ;
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels du rugby à XIII du 21 avril 2008 ;
Vu la proposition de la Fédération française de rugby à XIII du 21 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau en date du 2 juillet 2010,
Arrête :
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de l'association Sporting Olympique Avignon 13.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. Jarrige