JORF n°0167 du 22 juillet 2010

Article 8

Article 8

Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont déclarées indemnes de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre III du présent arrêté n'a pas mis en évidence la présence de l'insecte.


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Version 1

Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont déclarées indemnes de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre III du présent arrêté n'a pas mis en évidence la présence de l'insecte.