JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 2

Article 2

Le taux moyen de la prime de technicité prévue à l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut de l'intéressé à :

18 % pour les agents techniques de l'environnement ;

25 % pour les techniciens de l'environnement.

Toutefois, les techniciens affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage qui exercent la fonction de chef de service départemental de la garderie perçoivent une indemnité dont le montant total est fixé annuellement à 30 % de leur traitement brut.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le taux moyen de la prime de technicité prévue à l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut de l'intéressé à :

18 % pour les agents techniques de l'environnement ;

25 % pour les techniciens de l'environnement.

Toutefois, les techniciens affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage qui exercent la fonction de chef de service départemental de la garderie perçoivent une indemnité dont le montant total est fixé annuellement à 30 % de leur traitement brut.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Le taux moyen de la prime de technicité prévue à l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut de l'intéressé à :

11, 5 % pour les agents techniques de l'environnement ;

15 % pour les techniciens de l'environnement.

Toutefois, les techniciens affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage qui exercent la fonction de chef de service départemental de la garderie perçoivent le double du taux moyen.