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JORF n°301 du 28 décembre 2001
Arrêté du 6 décembre 2001
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de cultures marines,
Arrête :
Art. 1er. - En application du II (3o) de l'article 2 du décret du 19 octobre 1999 susvisé, l'obtention par un jeune chef d'exploitation de cultures marines des aides de l'Etat à l'installation est subordonnée à la participation à un stage de préparation à l'installation.
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Art. 2. - Le stage de préparation à l'installation est destiné à permettre aux jeunes aquaculteurs marins de réfléchir aux problèmes spécifiques à l'installation, notamment les problèmes juridiques, financiers et fiscaux. Le stage doit, en outre, les mettre en relation avec les organismes concernés par ces questions.
Les notions auxquelles renvoie l'étude prévisionnelle d'installation sont abordées au cours de la session de stage, notamment par l'étude d'un cas concret.
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Art. 3. - La durée de la formation est d'au moins quarante heures.
Le rythme peut être soit celui du temps plein, soit celui du temps partiel, en fonction de la disponibilité du candidat. Dans le cas d'une formation à temps partiel, le stage ne doit pas être réalisé sur une période supérieure à six mois à compter du premier jour de la session.
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Art. 4. - Les stages sont organisés dans des centres habilités par le préfet de région sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis des services ou organismes ci-après :
- du directeur régional des affaires maritimes ;
- s'il s'agit d'un stage destiné aux conchyliculteurs, du président de la section régionale de la conchyliculture dans le ressort duquel est situé le centre de formation ;
- s'il s'agit d'un stage destiné aux éleveurs marins, du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort duquel est situé le centre de formation.
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Art. 5. - Chaque centre de formation a la possibilité de proposer un contenu de formation adapté aux besoins du public visé et d'utiliser les méthodes pédagogiques qui lui semblent les mieux adaptées aux objectifs du stage.
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Art. 6. - Le stage est effectué par le candidat dans l'année précédant son installation.
Les admissions au stage sont prononcées par le directeur du centre de formation au vu du dossier présenté par chaque candidat. Priorité doit être donnée aux candidats en fonction de la date probable de leur installation.
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Art. 7. - Une attestation de fin de stage est délivrée par le responsable du centre de formation aux candidats qui ont suivi la session avec assiduité.
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Art. 8. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République.
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Application du II (3°) de l'article 2 du décret susvisé.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.
Jean Glavany