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JORF n°301 du 28 décembre 2001
Arrêté du 20 décembre 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu l'ordonnance no 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi no 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment l'article 50 ;
Vu le décret no 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance no 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 50, 51 et 55 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dépenses du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sont équilibrées par un prélèvement sur les ressources encaissées pour le compte du régime général de sécurité sociale.
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Art. 2. - Sont imputées au fonds national de la gestion administrative géré par l'agence centrale des dépenses communes aux trois caisses nationales, à savoir :
- la contribution annuelle au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM) ;
- la contribution aux dépenses de fonctionnement du Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale (CNESS) ;
- la contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
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Art. 3. - Le montant du prélèvement prévu à l'article 1er est transféré entre les quatre branches selon les clefs de répartition suivantes :
CNAMTS-maladie : 51 % ;
CNAMTS-ATMP : 4 % ;
CNAVTS : 27 % ;
CNAF : 18 %.
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Art. 4. - Le montant du prélèvement visé à l'article 1er au titre de l'exercice est déterminé au moment de la clôture des comptes lorsque les dépenses et les ressources propres du FNGA de l'ACOSS sont arrêtées.
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Art. 5. - Les clefs de répartition sont fixées pour une période de cinq ans. Elles peuvent être revues à la demande d'une des caisses nationales six mois avant l'expiration du délai pour tenir compte de l'évolution des ressources.
A défaut, ces clefs sont reconduites pour une période de cinq ans.
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Art. 6. - L'arrêté du 9 juillet 1976 relatif aux ressources du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la dotation de gestion administrative des unions de recouvrement est abrogé.
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Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice 2001.
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Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte partiellement abrogé : art. 2 (dernier al.)
Application de l'article 56 de la loi 2000-1257. Abrogation de l'arrêté du 9 juillet 1976. Entrée en vigueur : à compter de l'exercice 2001.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy