JORF n°0080 du 4 avril 2015

Chapitre IV : Compétences des divisions et bureaux relevant du sous-chef d'état-major « plans »

Article 10

Relèvent du sous-chef d'état-major « plans » :
1° La division « plans, programmation et évaluation » ;
2° La division « cohérence capacitaire » ;
3° La division « cohérence des programmes interarmées » ;
4° La division « maîtrise des armements » ;
5° Le bureau « coopérations et planification interalliée », chargé d'assister le sous-chef d'état-major « plans » en tant que responsable national pour les capacités militaires dans le cadre des travaux relatifs au domaine capacitaire interalliés ;
6° Un bureau « cohérence-synthèse ».

Article 11

I. - Le sous-chef d'état-major « plans » :
1° Préside le comité des capacités ;
2° Est le responsable national pour les capacités militaires à l'Agence européenne de défense et à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. A ce titre, il consulte la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense ;
3° En matière d'armements nucléaires contribue, en liaison avec le chef de la division « forces nucléaires », à la définition et au suivi des programmes d'armement et des programmes concernant les systèmes de commandement et de transmissions associés ;
4° Assure la présidence du comité mixte « ministère de la défense - Commissariat à l'énergie atomique », dans les conditions prévues à l'article 3 bis du décret du 29 septembre 1970 susvisé.
Il est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major « plans » dispose des organismes interarmées mentionnés au 2° du II de l'annexe au présent arrêté.

Article 12

I. - La division " plans, programmation et évaluation " est chargée de la définition et de la réalisation du modèle d'armée et des capacités de défense afférentes.

A ce titre, elle :

1° Conduit les travaux d'élaboration de la planification et de la programmation militaire ainsi que son actualisation. Dans ce cadre, elle s'assure de la cohérence physico-financière de la programmation militaire au sein du ministère de la défense ;

2° Participe aux travaux budgétaires, assure le pilotage des ressources financières qui relèvent de la responsabilité du chef d'état-major des armées et contribue au contrôle interne dans ce domaine ;

3° Peut représenter le chef d'état-major des armées au sein de la commission exécutive permanente ;

4° Représente le chef d'état-major des armées au sein de l'instance chargée du financement des opérations militaires conduites sous l'égide de l'Union européenne et au sein de l'instance chargée de la politique et de la planification des ressources de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

II. - La division " plans, programmation et évaluation " est placée sous l'autorité d'un officier général.

Article 13

I. - La division " cohérence capacitaire " est chargée de la préparation de l'avenir en matière capacitaire. A ce titre, elle :

1° Contribue à la réflexion prospective du ministère, en conduisant les travaux de prospective dans le domaine capacitaire ;

2° Identifie les capacités nécessaires aux armées et aux organismes interarmées pour remplir leurs missions ;

3° Propose la politique d'équipement des armées, participe à sa mise en œuvre et veille à la satisfaction des besoins militaires. Dans ce cadre, elle pilote les stades d'opération d'armement de la responsabilité du chef d'état-major des armées ;

4° Prépare les dossiers du comité des capacités et contribue à l'élaboration des dossiers du comité ministériel des investissements.

II. - La division " cohérence capacitaire " est placée sous l'autorité d'un officier général.

Le chef de la division " cohérence capacitaire " assure une autorité fonctionnelle sur les officiers de programmes de l'état-major des armées et des états-majors d'armée par l'intermédiaire des officiers de cohérence de programme, à l'exception de ceux du domaine de la dissuasion.

Article 14

I. - La division "cohérence des programmes interarmées" est chargée :

1° En matière de systèmes d'information opérationnels et de communication :

a) De définir les priorités et les besoins, donner des directives et contrôler leur application ;

b) D'assurer, avec la direction générale de l'armement, la cohérence, la convergence et la rationalisation de l'ensemble des programmes et projets à dimension nationale ou internationale ;

c) D'assister le chef d'état-major des armées dans ses fonctions d'autorité principale d'homologation et de définition des politiques cryptologiques. A ce titre, il intervient auprès des organismes ministériels, interministériels et alliés ;

d) De participer à la définition des moyens et des règles générales d'emploi des systèmes d'information et de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international ;

2° Dans le cadre des opérations d'armement du domaine interarmées, à l'exclusion des programmes d'armements nucléaires :

a) De préparer la validation, par le sous-chef d'état-major "plans" , du besoin militaire ;

b) De superviser ces opérations avec la direction générale de l'armement ;

c) De prononcer, en coordination avec les armées, la mise en service opérationnel des capacités interarmées et de décider la mise en place des équipements associés, de leur soutien, des conditions d'emploi du personnel, de son entraînement et de sa formation.

II. - La division "cohérence des programmes interarmées" est placée sous l'autorité d'un officier général.

Article 15

I. - La division « maîtrise des armements » est chargée :
1° En matière de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique et en coordination avec le sous-chef d'état-major « opérations » :
a) D'élaborer la position des armées concernant l'emploi et le développement capacitaire ;
b) De préparer l'avis du chef d'état-major des armées dans l'emploi de ces capacités ;
c) De préparer les dossiers du comité ministériel de pilotage de ce domaine, présidé par le sous-chef d'état-major « plans » ;
2° En matière de soutien des exportations de défense, d'élaborer, en liaison avec l'officier général « relations internationales militaires », la position du chef d'état-major des armées sur les concours des armées concernant les opérations de soutien aux exportations de défense et d'en coordonner la mise en œuvre ;
3° En matière de contrôle des exportations des matériels de guerre ou assimilés, d'élaborer la position du chef d'état-major des armées sur les questions d'exportation et de transfert. A ce titre, le chef de la division « maîtrise des armements » est chargé de communiquer les avis du chef d'état-major des armées formulés à l'occasion des travaux préparatoires du ministère de la défense à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre et de la commission interministérielle des biens à double usage ;
4° En matière d'armement conventionnel :
a) De contribuer à la préparation des positions du ministère dans les instances internationales de maîtrise des armements, élaborées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense ;
b) De garantir au chef d'état-major des armées l'emploi des systèmes d'armes et munitions existants ou programmés dans le respect du droit international ;
c) De veiller à l'application des traités internationaux de maîtrise des armements et de faire exécuter les opérations de vérification internationales.
II. - La division « maîtrise des armements » est placée sous l'autorité d'un officier général.