JORF n°0080 du 4 avril 2015

DÉCISION n°2015-125 du 25 mars 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu la saisine, enregistrée le 27 janvier 2015 sous les numéros RD-2015/01 et RD-2015/02, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par les sociétés Groupe AB, AB Sat et AB Thématiques, dont les sièges sont 132, avenue du Président-Wilson à La Plaine Saint-Denis (93 210), et tendant au règlement de deux différends les opposant à la société Groupe Canal Plus, dont le siège est 1 place du spectacle à Issy-les-Moulineaux (92 130) ;

Vu la décision du 12 février 2015 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. David Maslarski en qualité de rapporteur et Mme Sophie Girieud en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction de ces demandes ;

Vu la proposition d'extension de délai formulée par le rapporteur le 18 mars 2015 ;

Vu les courriers du 20 mars 2015, par lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;

Vu les observations des parties en date du 23 mars 2015 sur cette proposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « […] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile […] » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 27 janvier 2015 des demandes de règlement de différend susvisées, présentées par les sociétés Groupe AB, AB Sat et AB Thématiques, qui demandent au conseil, d'une part, d'enjoindre à la société Groupe Canal Plus de poursuivre jusqu'au 30 juin 2015 la distribution de la chaîne renommée « Trek » dans les conditions contractuellement prévues pour la chaîne « Escales », d'autre part, d'enjoindre à la société Groupe Canal Plus de formuler une proposition commerciale de distribution de la chaîne « Trek » au sein de l'offre CanalSat à partir du 1er juillet 2015, assortie d'une rémunération présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire ;

Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de ces demandes au regard des dispositions de l'article 17-1 susmentionné, il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à des investigations approfondies, au regard des productions des parties ; que, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur les différends qui opposent les sociétés Groupe AB, AB Sat et AB Thématiques et la société Groupe Canal Plus est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés Groupe AB, AB Sat et AB Thématiques et à la société Groupe Canal Plus, et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck