ARRÊTÉ du 20 mars 2015

Article 14

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 5 avril 2015 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 31 décembre 2019

I. - La division "cohérence des programmes interarmées" est chargée :

1° En matière de systèmes d'information opérationnels et de communication :

a) De définir les priorités et les besoins, donner des directives et contrôler leur application ;

b) D'assurer, avec la direction générale de l'armement, la cohérence, la convergence et la rationalisation de l'ensemble des programmes et projets à dimension nationale ou internationale ;

c) D'assister le chef d'état-major des armées dans ses fonctions d'autorité principale d'homologation et de définition des politiques cryptologiques. A ce titre, il intervient auprès des organismes ministériels, interministériels et alliés ;

d) De participer à la définition des moyens et des règles générales d'emploi des systèmes d'information et de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international ;

2° Dans le cadre des opérations d'armement du domaine interarmées, à l'exclusion des programmes d'armements nucléaires :

a) De préparer la validation, par le sous-chef d'état-major "plans" , du besoin militaire ;

b) De superviser ces opérations avec la direction générale de l'armement ;

c) De prononcer, en coordination avec les armées, la mise en service opérationnel des capacités interarmées et de décider la mise en place des équipements associés, de leur soutien, des conditions d'emploi du personnel, de son entraînement et de sa formation.

II. - La division "cohérence des programmes interarmées" est placée sous l'autorité d'un officier général.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2019art. 23

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 22 décembre 2016art. 11

I. - La division "cohérence des programmes interarmées"est chargée :

1° En matière de systèmes d'information opérationnels et de communication

a) De définir les priorités et les besoins, donner des

b) D'assurer, avec la direction générale de l'armement, la cohérence,

c) D'assister le chef d'état-major des armées dans ses fonctions d'autorité principale d'homologation et de définitiondes politiques cryptologiques. A ce titre, il intervient auprès des organismes ministériels, interministériels et alliés ;

d) De participer à la définition des moyens et des

2° Dans le cadre des opérations d'armement du domaine interarmées,

a) De préparer la validation, par le sous-chef d'état-major "plans" , du besoin militaire ;

b) De superviser ces opérations avec la direction générale de

c) De prononcer, en coordination avec les armées, la mise

II. - La division "cohérence des programmes interarmées"est placée sous l'autorité d'un officier général.

En vigueur du dimanche 5 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

I. - La division « cohérence des programmes interarmées » est chargée :
1° En matière de systèmes d'information opérationnels et de communication :
a) De définir les priorités et les besoins, donner des directives et contrôler leur application ;
b) D'assurer, avec la direction générale de l'armement, la cohérence, la convergence et la rationalisation de l'ensemble des programmes et projets à dimension nationale ou internationale ;
c) D'assister le chef d'état-major des armées dans son rôle d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information opérationnels et de communication, au sens de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;
d) De participer à la définition des moyens et des règles générales d'emploi des systèmes d'information et de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international ;
2° Dans le cadre des opérations d'armement du domaine interarmées, à l'exclusion des programmes d'armements nucléaires :
a) De préparer la validation, par le sous-chef d'état-major « plans », du besoin militaire ;
b) De superviser ces opérations avec la direction générale de l'armement ;
c) De prononcer, en coordination avec les armées, la mise en service opérationnel des capacités interarmées et de décider la mise en place des équipements associés, de leur soutien, des conditions d'emploi du personnel, de son entraînement et de sa formation.
II. - La division « cohérence des programmes interarmées » est placée sous l'autorité d'un officier général.