Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 16 ;
Vu la décision d'exécution de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments du 6 janvier 2015 relatif au risque pour la santé des végétaux posé par Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union européenne, avec identification et évaluation des options de gestion du risque ;
Vu l'avis du Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale du 31 mars 2015 ;
Considérant qu'il y a danger imminent d'introduction de l'organisme pathogène Xylella fastidiosa (Well and Raju) sur le territoire français, au sens de l'article 16.2 de la directive 2000/20/CE,
Arrête :
Article 1
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
(a) "Xylella fastidiosa", les souches européennes et non européennes de Xylella fastidiosa (Well and Raju) ;
(b) "végétaux spécifiés", tout végétal destiné à la plantation, autre que des semences, appartenant au genre ou à l'espèce listé en annexe.
Article 2
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La lutte contre Xylella fastidiosa est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national.
Article 3
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Importation de végétaux spécifiés depuis des pays tiers.
I. - L'importation de végétaux spécifiés depuis des pays tiers où Xylella fastidiosa est absente doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire précisant dans les "déclarations additionnelles" le statut indemne du pays.
II. - L'importation de végétaux spécifiés depuis des pays tiers où Xylella fastidiosa est présente ou dont l'absence n'est pas garantie, est interdite.
III. - Par dérogation, l'importation de végétaux spécifiés depuis des pays tiers où Xylella fastidiosa est présente, peut être autorisée si ces végétaux sont originaires d'une zone reconnue indemne de Xylella fastidiosa, définie conformément aux normes internationales des mesures phytosanitaires, et que les végétaux ont été cultivés tout au long de leur existence sur un site de production enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux.
Ces végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire comportant sous la rubrique "déclarations additionnelles", l'attestation que les végétaux ont été cultivés tout au long de leur vie dans une zone exempte. Le nom de la zone exempte doit être indiqué dans la rubrique "lieu d'origine".
Des échantillons représentatifs doivent par ailleurs être prélevés par l'organisme officiel responsable du point d'entrée communautaire et faire l'objet d'un test permettant d'exclure la présence de Xylella fastidiosa.
Article 4
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Circulation de végétaux spécifiés au sein de l'Union européenne.
L'introduction de végétaux spécifiés originaires ou en provenance des zones délimitées au sein de l'Union européenne où Xylella fastidiosa est présente est interdite.
Article 5
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Obligation de déclaration.
Tout propriétaire ou détenteur de végétaux spécifiés est tenu d'assurer une surveillance générale de ceux-ci. En cas de présence ou de suspicion de Xylella fastidiosa, il en fait la déclaration immédiatement auprès des directions régionales de l'agriculture, l'alimentation et la forêt selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6
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Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.