Article 11
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L'enseignant-chercheur concerné peut saisir le ministre chargé de l'architecture pour contester la sanction disciplinaire. Dans ce cas, le ministre saisit pour avis la section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Article 12
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La section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues à la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 13
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La section disciplinaire de recours comprend au moins huit membres répartis en deux collèges composés chacun à part égale de professeurs ou de personnels assimilés, et de maîtres de conférences ou de personnels assimilés élus en son sein.
La section disciplinaire tend à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Article 14
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Les membres de la section disciplinaire de recours sont élus au scrutin uninominal à deux tours par les membres titulaires du conseil national.
Le président de la section disciplinaire de recours est élu parmi les professeurs élus de la section disciplinaire par le conseil national. Un suppléant au président est élu dans les mêmes conditions.
Article 15
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La section disciplinaire de recours se réunit valablement lorsque quatre membres au moins sont présents. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou assimilés.
La section disciplinaire de recours délibère à huis clos.
Les avis sont pris à la majorité absolue des voix, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Cet avis intervient dans le délai de deux mois à compter du jour où la section disciplinaire de recours a été saisie.
Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le président de la section disciplinaire transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.
Article 16
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Le président de la section disciplinaire de recours désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou sous réserve de l'accord des intéressés parmi les enseignant-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.
Lorsque la section disciplinaire du conseil national est saisie d'un recours après avoir donné un premier avis en application de l'article 10 du présent arrêté, le président désigne un rapporteur distinct de celui désigné pour la première instance.
Le recours devant la section disciplinaire n'est pas suspensif.
La procédure disciplinaire est la même que celle prévue pour le premier ressort, et conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.