JORF n°0264 du 15 novembre 2018

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION

Article 7

Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente, parmi lesquels la moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement et la moitié au moins de membres du champ disciplinaire.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférences ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Le conseil pédagogique et scientifique s'assure que les conditions techniques sont assurées pour inscrire cette disposition au règlement intérieur du comité.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présent est au moins égal à quatre.
Un membre absent lors de l'examen des candidatures ou lors de l'audition d'un ou de plusieurs candidats ne peut participer aux délibérations.

Article 8

Pour chaque candidat remplissant les conditions de recevabilité, le président du comité de sélection désigne deux rapporteurs, en veillant à respecter une répartition équilibrée entre les membres de l'établissement et les membres extérieurs, ainsi qu'entre les membres spécialistes du champ disciplinaire et les membres non spécialistes.
Les rapporteurs établissent et présentent distinctement pour chaque candidat leur rapport.
Au vu des rapports présentés pour chaque candidat, le comité de sélection se réunit et établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'est pas retenue pour cette audition sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Article 9

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante. Les votes peuvent être à main levée ou à bulletin secret, sauf dans le cadre d'une visioconférence où seul le vote à main levée est autorisé.
Le comité de sélection émet un avis motivé sur chaque candidature. Il émet également un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats et arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
Dans l'hypothèse d'un comité de sélection constitué pour plusieurs emplois, le comité de sélection commun établit ces deux avis pour chaque poste.

Article 10

Le comité de sélection examine les candidatures au détachement et à la mutation.

Pour le détachement s'applique la procédure prévue aux articles 8 et 9.

Pour la mutation, le comité de sélection auditionne les candidats, sauf inadéquation manifeste entre les caractéristiques de l'emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises, et il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.

Si le poste n'est pas pourvu à l'issue de cette première phase d'audition des candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, le comité de sélection auditionne les autres candidats à la mutation ou au détachement qu'il a sélectionnés. Il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.

Si le poste n'est pas pourvu par voie de mutation ou de détachement, un nouveau comité de sélection est organisé pour auditionner les candidats au recrutement par voie de concours. Dans chaque discipline, il peut être prévu un comité de sélection commun à toutes les écoles nationales supérieures d'architecture.

Il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.

Article 11

Le directeur transmet la liste des candidats retenus, par ordre de préférence, pour la campagne de mutation et de détachement. A l'issue de cette première campagne, il transmet, le cas échéant, la liste des candidats retenus, par ordre de préférence, sur le recrutement par concours pour les postes qui n'ont pas été pourvus à la mutation ou au détachement.

Article 12

Le secrétaire général et le directeur général des patrimoines du ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.