JORF n°0264 du 15 novembre 2018

Chapitre Ier : SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

Article 1

Une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un enseignant-chercheur des écoles nationales supérieures d'architecture qui contrevient par ses actes et son comportement aux obligations de sa fonction. La procédure disciplinaire ne peut porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et la recherche.

Article 2

Il est créé dans chaque école nationale supérieure d'architecture une section disciplinaire compétente pour les enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
La section disciplinaire comprend deux collèges :

- un collège de quatre professeurs ou assimilés ;
- un collège de quatre maîtres de conférences ou assimilés.

La section disciplinaire tend à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 3

Chaque section disciplinaire est constituée dans les conditions suivantes :
1° Les membres de la section disciplinaire sont élus par le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte et en son sein au scrutin uninominal à deux tours. Le vote est secret.
Quand les membres du conseil pédagogique et scientifique appartenant à un ou deux des collèges définis à l'article 2 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article, ils sont d'office membres de cette section.
Lorsque, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'un ou l'autre des collèges, les membres du conseil pédagogique et scientifique complètent le ou les collèges en élisant au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs membres de l'établissement faisant acte de candidature, ou à défaut des enseignants-chercheurs ou assimilés faisant acte de candidature issus des conseils chargés de la pédagogie ou de la recherche d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
2° Les membres du conseil pédagogique et scientifique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la section disciplinaire qui cessent de faire partie du conseil pédagogique et scientifique pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Les membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

Article 4

Le président de la section disciplinaire est élu parmi les professeurs ou assimilés élus de la section disciplinaire au scrutin uninominal à deux tours. Un suppléant au président est élu dans les mêmes conditions.

Article 5

Les enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur exerce ses fonctions, cet établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans une école nationale supérieure d'architecture, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions au moment de l'ouverture de la procédure.

Article 6

Les poursuites sont engagées par le directeur de l'établissement qui saisit le président de la section disciplinaire par une lettre mentionnant le nom, l'adresse et la qualité de la ou des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
Le président de la section disciplinaire réunit la section disciplinaire qui comprend au moins quatre membres. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés.
Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les professeurs et maîtres de conférences ou personnels assimilés des écoles nationales supérieures d'architecture ou à défaut parmi des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

Article 7

La procédure disciplinaire relative aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture se déroule conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
La section disciplinaire exerce les compétences du conseil de discipline prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
L'enseignant-chercheur poursuivi est convoqué par le président de la section disciplinaire quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Article 8

La section disciplinaire délibère à huis clos.
L'avis de la section disciplinaire portant sur les faits et propositions de sanction de la section disciplinaire sont pris à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Cet avis intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où la section disciplinaire a été saisie. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le directeur de l'établissement transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.

Article 9

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe :

- l'avertissement ;
- le blâme.

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
- le déplacement d'office.

Troisième groupe :

- la rétrogradation ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant-chercheur. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article 10

En cas d'impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'établissement, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire.
Le ministre sollicite alors l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Le conseil exerce alors en premier ressort les compétences de la section disciplinaire du conseil pédagogique et scientifique. Il peut être saisi en recours selon les modalités prévues aux articles 11 et 16 du présent arrêté.