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Arrêté du 2 avril 2013

Abrogé12 août 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1434-7, L. 6111-1, L. 6112-1, L. 6141-2, L. 6147-7, L. 6147-8 et R. 6147-113 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 174-34,

Arrêtent :

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Sont inscrits à la liste prévue à l'article L. 6147-7 susvisé les neuf hôpitaux d'instruction des armées dont la désignation figure aux tableaux ci-annexés.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Ces hôpitaux dispensent, sous réserve de satisfaction de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ainsi que des soins continus de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale et dans un but de réinsertion.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Ces hôpitaux exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit des personnels militaires, des personnels des établissements de santé et de toute autre personne chargée d'une ou de plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 susvisé ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 susvisé, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 susvisé.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, ces hôpitaux disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins citées aux tableaux ci-annexés et disposent des équipements matériels lourds énumérés aux mêmes tableaux.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

En application de l'article R. 174-34 susvisé, les missions d'intérêt général exercées par le service de santé des armées sont précisées, pour chacun de ces hôpitaux, aux tableaux ci-annexés, sans préjudice des clauses figurant au protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Les décisions du ministre de la défense relatives aux activités de soins ou au nombre des équipements matériels lourds ainsi qu'au remplacement de ces appareils sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Pour l'application de l'article L. 6147-8 susvisé, lors de l'établissement du schéma d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 susvisé, le directeur de l'agence régionale de santé reçoit, à sa demande, des hôpitaux d'instruction des armées les données relatives aux structures de soins, aux activités de soins, aux équipements matériels lourds ainsi que les données relatives à l'évolution des objectifs pluriannuels d'offre de soins des hôpitaux d'instruction des armées et à la réalisation des objectifs indicatifs d'activité pris en compte dans le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens fixé en application de l'article R. 174-34 susvisé.
Ces objectifs pluriannuels d'offre de soins peuvent être modifiés en fonction des impératifs de la défense. Dans ce cas, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre de la défense avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'agence régionale de santé concernée de la nature et, éventuellement, de la durée des modifications de l'offre de soins.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

L'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante et de son évolution, au regard des besoins de santé de la population mentionnés à l'article L. 1434-7 susvisé, tient compte de la localisation de ces hôpitaux ainsi que des activités de soins, des équipements matériels lourds et des objectifs pluriannuels mentionnés à l'article 7.

Abrogé12 août 2015

Créé le 25 avril 2013

Le directeur central du service de santé des armées, le directeur général de l'offre de soins ainsi que les directrices générales et directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé12 août 2015

Fait le 2 avril 2013.

Le minisre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service

de santé des armées,

J.-M. Debonne

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

En vigueur du jeudi 25 avril 2013 au mardi 11 août 2015

Arrêté du 2 avril 2013
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Article 4
Article 5
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes