Abrogé12 août 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2015 - art. 9
Créé le 25 avril 2013
Les décisions du ministre de la défense relatives aux activités de soins ou au nombre des équipements matériels lourds ainsi qu'au remplacement de ces appareils sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence régionale de santé concernée.