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ARRÊTÉ du 1er septembre 2015

Abrogé1 janvier 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 modifié fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur des douanes,

Arrêtent :

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Le présent arrêté fixe la liste des diplômes ou titres permettant de participer aux concours externes au grade de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015 · En vigueur du 28 août 2017 au 31 décembre 2020

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et branche de la surveillance) prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier :

- d'un baccalauréat ou d'un diplôme ou titre homologué au moins au niveau IV, en application des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation, inscrit et recensé au répertoire national des certifications professionnelles ; ou

- d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 28 août 2017

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 7-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité “traitement automatisé de l'information - programmeur”, doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique : pilote d'avion » doivent justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats doivent également remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

  • licence civile de pilote professionnel d'avion (avec CPL/IR complet) ;
  • autres licences équivalentes homologuées par la direction générale de l'aviation civile et délivrées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la Confédération suisse ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d'une licence et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique : pilote d'hélicoptère » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats doivent également remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

  • licence civile de pilote professionnel d'hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;
  • autres licences équivalentes homologuées par la direction générale de l'aviation civile et délivrées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la Confédération suisse ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d'une licence et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans les spécialités « maintenance aéronautique : système cellule d'avion » et « maintenance aéronautique : système cellule d'hélicoptère » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants en cours de validité :

  • baccalauréat professionnel aéronautique, option mécanicien, système cellule (MSC) ;
  • brevet de technicien supérieur aéronautique ;
  • d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Ils doivent, en outre, être titulaires d'une licence PART-66, ou équivalente, en cours de validité. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance aéronautique : système avionique » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants en cours de validité :

  • baccalauréat professionnel aéronautique, option mécanicien système avionique (MSA) ;
  • brevet de technicien supérieur aéronautique ;
  • d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Ils doivent, en outre, être titulaires d'une licence PART-66 ou équivalente en cours de validité. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7 II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants en cours de validité :

  • brevet de mécanicien 750 kW, « marine marchande » ;
  • tout brevet de mécanicien, supérieur à 750 kW, « marine marchande » ;
  • d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Ils doivent en outre justifier d'une expérience de navigation effective d'au moins trente-six mois. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance automobile » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

  • baccalauréat professionnel maintenance des véhicules automobiles ;
  • brevet de technicien supérieur après-vente automobile (AVA) ;
  • d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « motocyclisme » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres ou qualifications mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A (motocyclettes avec ou sans side-car) valide et sans restriction de puissance. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans les spécialités « aéronautique : pilote d'avion », « aéronautique : pilote d'hélicoptère » et « maintenance navale » doivent justifier d'une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.
Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice civile,

S. Le Gall

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 25 novembre 2020art. 10

En vigueur du jeudi 10 septembre 2015 au jeudi 31 décembre 2020

ARRÊTÉ du 1er septembre 2015
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