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Arrêté du 10 février 2004

Article 3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 19 février 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité " aéronautique : pilote d'avion doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.
Ils doivent en outre être titulaires de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

  • licence civile de pilote professionnel d'avion (avec CPL / IR complet) ;
  • autres brevets homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d'un brevet et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er septembre 2015art. 11

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8\-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité " aéronautique : pilote d'avion doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2. Ils doivent en outre être titulaires de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

* licence civile de pilote professionnel d'avion (avec CPL /IR complet) ; * autres brevets homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de

En vigueur du jeudi 19 février 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique - pilote (avion et/ou hélicoptère) » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.
Ils doivent en outre être titulaires de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

  • licence civile de pilote professionnel d'avion (avec CPL/IR complet) ;
  • licence civile de pilote professionnel d'hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;
  • autres brevets homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d'un brevet et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.