ARRÊTÉ du 1er septembre 2015

Article 10

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans les spécialités « aéronautique : pilote d'avion », « aéronautique : pilote d'hélicoptère » et « maintenance navale » doivent justifier d'une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.
Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Effets de cet article

cite

 article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 25 novembre 2020art. 10

En vigueur du jeudi 10 septembre 2015 au jeudi 31 décembre 2020