Section précédente

Section parente

Décret n°95-380 du 10 avril 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 25 septembre 1936 pris pour l'exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifié notamment par le décret n° 65-79 du 29 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Déplacé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Déplacé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :

1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;

2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;

3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Déplacé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 4 mai 2020

Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les contrôleurs des douanes et droits indirects. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.

Déplacé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
Déplacé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects exercent les fonctions indiquées ci-après.

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale :

- les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales ; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services ; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ;

- ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés.

Dans la branche de la surveillance :

- les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;

- les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent commander :

- des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane ;

- des unités spécialisées ;

- une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision ;

- les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe des douanes et droits indirects peuvent également assurer le commandement d'unités.

Déplacé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

Créé le 12 avril 1995

Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le mercredi 12 avril 1995

Décret n°95-380 du 10 avril 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Recrutement et classement
CHAPITRE III : Avancement
CHAPITRE IV : Dispositions diverses
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
Article 42