Article 1
Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié relatif à l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option canoë-kayak et disciplines associées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié relatif à la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 portant équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif canoë-kayak et disciplines associées ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
- encadrer le canoë-kayak et ses disciplines associées en eau calme en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :
- attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ;
- attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ;
- attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;
- justifier de la maitrise des gestes techniques correspondant au niveau “pagaie rouge”, en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
- la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
- la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant ;
- la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2024-11-30 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak » ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC 1).
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC) et titulaire de deux « pagaies rouges » délivrées par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées dans deux milieux différents (eau calme, mer ou eau vive) parmi : le kayak-polo, la randonnée eau calme, la course en ligne, le marathon.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat ayant effectué, dans les deux dernières années, vingt randonnées sur longue distance d'au moins trente kilomètres en eau calme, dont cinq avec nuitées. Cette expérience est validée lors d'un entretien réalisé par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, à partir d'un dossier présenté par le candidat.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme, en situation engagée.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport et selon les modalités suivantes :
Le candidat tire au sort un sujet parmi ceux qui lui sont proposés puis présente une partie de séance d'une durée minimale de vingt minutes et trente minutes maximum, pour un groupe d'au moins quatre pagayeurs, en eau calme (course en ligne, marathon ou kayak-polo, en fonction du profil du candidat) en insistant particulièrement sur l'ensemble des décisions prises et vérifications opérées, en lien avec la sécurité des pratiquants.
Le candidat conduit la partie de séance présentée. Il effectue ensuite une analyse de la séance mise en œuvre, en expliquant et justifiant ses actions, lors d'un entretien de trente minutes au maximum avec les évaluateurs. L'entretien porte également sur la maîtrise des dispositions réglementaires et les démarches sécuritaires, ainsi que la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
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1 cité
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” figure en annexe III au présent arrêté.
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1 cité
Les deux arrêtés du 7 juillet 1989 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
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2 cités
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur
de la vie associative,
de l'emploi et des formations,
R. Blanchet