Arrêté du 1er juillet 2008

Article 2

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 27 juillet 2008 · En vigueur depuis le 30 novembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;

- encadrer le canoë-kayak et ses disciplines associées en eau calme en sécurité.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 6 mai 2026art. 9 (V)

En vigueur du samedi 30 novembre 2024 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 18 novembre 2024art. 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er attesteque son titulaire meten œuvre lescompétences suivantes :

\- concevoir un projet d'action;

\- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action;

\- conduire une démarche de perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;

\- encadrer le canoë-kayak et ses disciplines associées en eau calme en sécurité.

En vigueur du dimanche 27 juillet 2008 au vendredi 29 novembre 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.