Arrêté du 1er juillet 2008

Article 3

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 27 juillet 2008 · En vigueur depuis le 30 novembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

- attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ;

- attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ;

- attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;

- justifier de la maitrise des gestes techniques correspondant au niveau “pagaie rouge”, en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

- la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant ;

- la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;

- un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 6 mai 2026art. 9 (V)

En vigueur du samedi 30 novembre 2024 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 18 novembre 2024art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1du code du sport, sont les suivantes :

\- attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ;

\- attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ; \- attester de sa capacité à plonger, nager cent mètresen nage libre et s'immerger pour récupérer un objet;

\- justifierde la maitrise desgestes techniques correspondant au niveau “pagaie rouge”, en eau calme tel que défini par la Fédération françaisede canoë-kayak et disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

\-la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

\-la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associéesou son représentant ; \- la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé àdeux mètres de profondeur délivrée parune personne portant le titre de maître-nageur sauveteur;

\-un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que définipar la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des testsd'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer surle directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la miseen œuvreet l'évaluation du test susmentionné. Laréussite à ce test d'exigences préalables est attestéepar le recteurde région académique.

En vigueur du dimanche 27 juillet 2008 au vendredi 29 novembre 2024

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de six cents heures au minimum ou de trois saisons sportives ;
― justifier d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans deux milieux différents dont une en eau calme ;
― être capable de démontrer les gestes techniques intégrant la propulsion, l'équilibre et la direction ;
― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de six cents heures au minimum ou de trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
― de la production d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans deux milieux différents dont une en eau calme ;
― d'un test technique et pédagogique organisé par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
― d'un test de 100 mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport.