Arrêté du 1er juillet 2008

Article 6

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 27 juillet 2008 · En vigueur depuis le 30 novembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-26 Code du sportart. A212-52 Code du sportart. A212-52 bis

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 6 mai 2026art. 9 (V)

En vigueur du samedi 30 novembre 2024 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 18 novembre 2024art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action”et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent àl'article A. 212-52 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificativede l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer lecanoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du dimanche 27 juillet 2008 au vendredi 29 novembre 2024

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak », et titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue.