JORF n°0287 du 11 décembre 2009

CHAPITRE III : PERSONNELS DE CATEGORIE C

Article 5

Il est créé une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Article 6

Il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur auprès de chacun des préfets sous l'autorité duquel est placé un secrétariat général pour l'administration de la police, pour les agents en fonctions dans leur ressort.

Article 7

Par dérogation à l'article 6, il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur pour les agents en fonctions dans les services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'immigration dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Les agents des systèmes d'information et de communication en fonctions au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise relèvent de cette commission administrative paritaire.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.