JORF n°0287 du 11 décembre 2009

TITRE III : COMPETENCES

Article 15

Les commissions administratives paritaires nationales sont compétentes pour les matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles dévolues aux commissions administratives paritaires locales en application de l'article 16 du présent arrêté, et dans les autres cas prévus par les textes en vigueur.

Article 16

Les commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Lorsqu'elles ne disposent pas de cette compétence propre, ces commissions peuvent préparer les travaux de la commission administrative paritaire nationale.