La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 611-7 et R. 611-14-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 533-1 ;
Vu le décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-05-12 par [object Object]
En application du second alinéa de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 susvisé, le mandataire unique est remboursé annuellement de la totalité des frais directs mentionnés au II de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle qu'il a supportés pour l'exercice du mandat dans l'année considérée, ainsi que des frais directs qu'il a supportés les années antérieures et qui n'ont pas encore fait l'objet de remboursement faute de revenus suffisants. Le montant de ce remboursement est imputé sur les revenus perçus au titre de l'invention dont il assure la gestion, l'exploitation et la négociation.
Article 2
Abrogé depuis le 2021-05-12 par [object Object]
Le mandataire unique informe chaque année chacune des personnes publiques investies d'une mission de recherche copropriétaires de l'invention, du montant des revenus perçus et des frais directs dont il s'est remboursé en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Sur la base de la communication par le mandataire unique des revenus perçus, déduction faite des frais directs remboursés, chacune des personnes publiques copropriétaires procède, pour ce qui la concerne, au calcul de l'intéressement dû à ses inventeurs, suivant les dispositions légales et réglementaires, ou les conventions, les accords collectifs et les contrats individuels de travail applicables.
Chaque personne publique copropriétaire veille au versement de l'intéressement dû à ses inventeurs.
Article 3
Abrogé depuis le 2021-05-12 par [object Object]
Chaque année, le mandataire unique prélève sur les revenus perçus, au titre des frais indirects qu'il a supportés pour l'exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à vingt pour cent (20 %) du montant de ces revenus, après application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la réalisation des missions prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé a été confiée à une personne morale tierce dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ou à l'article 4 de ce décret et lorsque cette dernière a supporté l'intégralité des frais attachés à ces missions, le mandataire unique n'a droit à aucune rétribution au titre des frais indirects.
Si les missions prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé et les frais associés sont répartis entre le mandataire unique et une personne morale tierce, le mandataire unique négocie avec les autres personnes publiques copropriétaires une rémunération au titre de ses frais indirects qui ne dépasse pas vingt pour cent des revenus perçus annuellement.
Article 5
Abrogé depuis le 2021-05-12 par [object Object]
Le directeur général de la recherche et de l'innovation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2016.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon