JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 9

Article 9

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose, à l'exception des régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un état-major ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire, le cas échéant ;
― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose, à l'exception des régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté :

― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

― d'un état-major ;

― d'un cabinet communication ;

― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire, le cas échéant ;

― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle.