Article 5
Abrogé depuis le 2014-08-01 par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 16
Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.
Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.
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