JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 5

Article 5

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.
Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.

Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.