JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 17

Article 17

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose, à l'exception des groupements de gendarmerie départementale cités à l'article 18 du présent arrêté :
― d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;
― d'une section commandement ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
― d'un officier adjoint chargé du renseignement ;
― d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;
― d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;
― d'un groupe soutien-ressources humaines ;
― d'une section des systèmes d'information et de communication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose, à l'exception des groupements de gendarmerie départementale cités à l'article 18 du présent arrêté :

― d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

― d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;

― d'une section commandement ;

― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

― d'un officier adjoint chargé du renseignement ;

― d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;

― d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;

― d'un groupe soutien-ressources humaines ;

― d'une section des systèmes d'information et de communication.