JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 14

Article 14

Pour l'exercice de leurs attributions, les commandants de régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté, disposent :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un cabinet communication ;
― d'une division des opérations ;
― d'une division de l'appui opérationnel.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 août 2014

Pour l'exercice de leurs attributions, les commandants de régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté, disposent :

― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

― d'un cabinet communication ;

― d'une division des opérations ;

― d'une division de l'appui opérationnel.