JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 10

Article 10

L'état-major des régions de gendarmerie est constitué des unités et personnels suivants, à l'exception des régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté :
― une section commandement ;
― une section santé et sécurité au travail ;
― plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;
― un bureau de l'organisation et des effectifs ;
― un bureau du renseignement, de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
― un bureau de la police judiciaire ;
― un bureau des systèmes d'information et de communication ;
― un bureau de la gestion du personnel ;
― un bureau des compétences ;
― un bureau de l'accompagnement du personnel ;
― un bureau du budget et de l'administration ;
― un bureau de l'immobilier et du logement ;
― un bureau de l'équipement et de la logistique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 août 2014

L'état-major des régions de gendarmerie est constitué des unités et personnels suivants, à l'exception des régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté :

― une section commandement ;

― une section santé et sécurité au travail ;

― plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;

― un bureau de l'organisation et des effectifs ;

― un bureau du renseignement, de la sécurité publique et de la sécurité routière ;

― un bureau de la police judiciaire ;

― un bureau des systèmes d'information et de communication ;

― un bureau de la gestion du personnel ;

― un bureau des compétences ;

― un bureau de l'accompagnement du personnel ;

― un bureau du budget et de l'administration ;

― un bureau de l'immobilier et du logement ;

― un bureau de l'équipement et de la logistique.