JORF n°0067 du 20 mars 2011

SECTION 2 : DEFINITIONS DES ZONES DELIMITEES

Article 4

Dès confirmation officielle d'un foyer par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, deux zones sont délimitées :
― une zone focale, d'un rayon minimal de 1,5 kilomètres autour du végétal isolé contaminé ou de la parcelle au sein de laquelle la présence du virus a été détectée, et comprenant le végétal ou la parcelle contaminée ;
― une zone de sécurité, d'une distance minimale de 1 kilomètre au-delà du périmètre de la zone focale.
En cas de découverte du virus sur un autre arbre isolé ou sur une autre parcelle, les délimitations de la zone focale et de la zone de sécurité sont revues en conséquence.
Lorsque plusieurs zones délimitées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone délimitée est étendue afin d'inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

Article 5

Un arrêté préfectoral précise le nom des communes couvertes, en tout ou parties de zones focales ou de zones de sécurité définies à l'article 4.
Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 sont déclarées indemnes du Plum Pox Virus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre II n'a pas mis en évidence la présence du virus.