Arrêté du 17 mars 2011

Article 4

Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011

Dès confirmation officielle d'un foyer par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, deux zones sont délimitées :
― une zone focale, d'un rayon minimal de 1,5 kilomètres autour du végétal isolé contaminé ou de la parcelle au sein de laquelle la présence du virus a été détectée, et comprenant le végétal ou la parcelle contaminée ;
― une zone de sécurité, d'une distance minimale de 1 kilomètre au-delà du périmètre de la zone focale.
En cas de découverte du virus sur un autre arbre isolé ou sur une autre parcelle, les délimitations de la zone focale et de la zone de sécurité sont revues en conséquence.
Lorsque plusieurs zones délimitées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone délimitée est étendue afin d'inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 14

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au vendredi 16 juillet 2021