Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.
Article 2
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L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures.
Article 3
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La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 4
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Sont autorisés à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 5
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La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article 6
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La demande d'autorisation à concourir, transmise par le candidat, comporte obligatoirement :
- le formulaire d'inscription ;
- un état détaillé des services accomplis (nature, date, durée) établi, sur demande du candidat, par le service du personnel dont il relève ;
- un curriculum vitae, limité à deux pages, précisant, outre les nom, prénom, date de naissance, titres et diplômes, la formation initiale ainsi que les principales étapes de la carrière professionnelle. Les candidats compléteront la description de leur cursus professionnel par une présentation des principales missions et responsabilités exercées et des résultats obtenus ;
- les fiches d'évaluation des trois dernières années.
Article 7
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L'examen professionnel comporte les épreuves définies ci-après :
I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 1) :
A partir d'un cas concret, rédaction d'une note visant à dégager des propositions et solutions argumentées.
Cette épreuve comportera deux sujets, au choix du candidat, dont l'un au moins à dominante juridique.
II. - Une épreuve orale d'admission (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) :
Entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à animer une équipe et portant sur :
- les fonctions exercées par le candidat ;
- sa culture administrative.
Article 8
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Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Article 9
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A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
Article 10
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A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
Article 11
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En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Article 12
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Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités d'emploi, comprend :
- un préfet, président ;
- un administrateur civil de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relevant pour sa gestion du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, vice-président ;
- un sous-préfet ;
- un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- deux agents de catégorie A ayant au moins le grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A.
Article 13
Abrogé depuis le 2010-12-30 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les examens professionnels organisés à partir de la session 2007.
Article 14
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Les arrêtés du 14 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture et du 2 octobre 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer sont abrogés.
Article 15
Abrogé depuis le 2010-12-30 par [object Object]
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.