Abrogé30 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2010 - art. 15 (Ab)
Créé le 14 février 2007
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.