Article 1
L'arrêté du 5 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est abrogé.
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 6 novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L. 1223-3 du code de la santé publique,
Arrête :
L'arrêté du 5 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est abrogé.
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L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
En euros HT
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 janvier 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,
D. Eyssartier