Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-1, L. 6112-2, L. 6112-3 et D. 6114-4 ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 65 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 janvier 2012,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-07-12
L'indemnité forfaitaire versée à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 6112-1 est fixée ainsi qu'il suit :
- Indemnité forfaitaire pour chaque période de garde :
Montant pour :
― une période de garde assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 229,00 € ;
― une période de garde assurée en début de nuit : 79,00 € ;
― une période de garde assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 150,00 €.
- Indemnité forfaitaire pour chaque période d'astreinte :
Montant pour :
― une période d'astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié : 150,00 € ;
― une période d'astreinte assurée en début de nuit : 50,00 € ;
― une période d'astreinte assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi : 100,00 €.
Aucun prélèvement de quelque nature que ce soit ne peut être effectué sur ces indemnités forfaitaires par l ` établissement de santé.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-07-12
Les médecins transmettent les tableaux mensuels de gardes et d'astreintes réalisées au directeur d'établissement, au responsable du réseau de permanence des soins de l'établissement et, le cas échéant, au président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale. Cette transmission s'effectue, conformément aux dispositions prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé.
Les engagements, obligations et modalités de mise en œuvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l'établissement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats tripartites d'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclu(s) entre l'agence régionale de santé, l'établissement et les médecins qui s'engagent à y participer.
Ce (ou ces) contrat(s) est (sont) conclu(s) pour une, plusieurs ou toutes les lignes de permanence retenues dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des médecins participant à chacune de ces lignes. L'ensemble des lignes de permanence retenues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont couvertes par ces contrats tripartites.
Un modèle du contrat tripartite prévu à l'alinéa précédent est annexé au présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-07-12
Article 4
Abrogé depuis le 2013-07-12
Le présent arrêté sera révisé chaque année afin de tenir compte de l'évolution du montant de l'enveloppe déléguée aux régions au titre de la permanence des soins.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-07-12
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2012.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
Le directeur de la sécurité sociale
par intérim,
J.-L. Rey
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
par intérim,
J.-L. Rey