Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 3 décembre 2008,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-12-16 par [object Object]
Le présent arrêté est applicable aux agents non titulaires du ministère de la défense recrutés, pour une durée minimale d'un an, au titre des articles 4 et 6, paragraphe 1, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des ingénieurs et techniciens cadres technico-commerciaux relevant de la direction générale de l'armement.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-12-16 par [object Object]
Ces agents font l'objet d'une évaluation annuelle dans le cadre d'un entretien donnant lieu à compte rendu.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-12-16 par [object Object]
L'agent est avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien d'évaluation professionnelle et reçoit les documents nécessaires à la conduite de cet entretien huit jours francs minimum à l'avance.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-12-16 par [object Object]
Conduit par le supérieur hiérarchique direct, détenteur d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de l'agent évalué, l'entretien d'évaluation tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités, définies notamment dans sa fiche de poste.
Il porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° Sa manière de servir ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit acquérir et des formations dont il a bénéficié ;
6° Ses perspectives d'évolution professionnelle le cas échéant.
Chacun des thèmes mentionnés ci-dessus fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'évaluation.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-12-16 par [object Object]
L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-12-16 par [object Object]
Une circulaire ministérielle précise les modalités d'application du présent arrêté, qui porte sur les activités développées à partir de l'année 2009.
Article 7
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Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.