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Arrêté du 16 janvier 2009

Abrogé16 décembre 2010

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 3 décembre 2008,

Arrête :

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 7 février 2009 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 15 décembre 2010

Le présent arrêté est applicable aux agents non titulaires du ministère de la défense recrutés, pour une durée minimale d'un an, au titre des articles 4 et 6, paragraphe 1, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des ingénieurs et techniciens cadres technico-commerciaux relevant de la direction générale de l'armement.

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 7 février 2009

L'agent est avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien d'évaluation professionnelle et reçoit les documents nécessaires à la conduite de cet entretien huit jours francs minimum à l'avance.

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 7 février 2009

Conduit par le supérieur hiérarchique direct, détenteur d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de l'agent évalué, l'entretien d'évaluation tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités, définies notamment dans sa fiche de poste.
Il porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° Sa manière de servir ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit acquérir et des formations dont il a bénéficié ;
6° Ses perspectives d'évolution professionnelle le cas échéant.
Chacun des thèmes mentionnés ci-dessus fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'évaluation.

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 7 février 2009

L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 7 février 2009

Une circulaire ministérielle précise les modalités d'application du présent arrêté, qui porte sur les activités développées à partir de l'année 2009.

Abrogé16 décembre 2010

Créé le 7 février 2009

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2010art. 8

En vigueur du samedi 7 février 2009 au mercredi 15 décembre 2010

Arrêté du 16 janvier 2009
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