Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée par la société France Télécom, dont le siège social est 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par Me Christophe Clarenc et Me Maxime de Guillenchmidt, cabinet Latham & Watkins ;
Le différend porte sur la reprise des chaînes I ¹ Télé et Canal + en clair dans le bouquet « ADSL / Satellite » de la société France Télécom ;
Vu la décision du 5 décembre 2008 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Nicolas Bouy en qualité de rapporteur et M. Clément Bariéty en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Vu le courrier du 19 décembre 2008 par lequel la société France Télécom a informé le conseil de sa décision de retirer sa demande de règlement de différend, dans la mesure où, à la suite de la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel et d'un échange de courriers entre les parties, le président de la société Groupe Canal + s'est engagé formellement, par une lettre du 18 décembre 2008, à la mise à disposition de l'offre satellitaire commercialisée par la société France Télécom sur Eutelsat des services visés dans la saisine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant que le désistement de la société France Télécom est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte,
Décide :