JORF n°0031 du 6 février 2009

Article 3

Article 3

L'agent est avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien d'évaluation professionnelle et reçoit les documents nécessaires à la conduite de cet entretien huit jours francs minimum à l'avance.


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Version 1

L'agent est avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien d'évaluation professionnelle et reçoit les documents nécessaires à la conduite de cet entretien huit jours francs minimum à l'avance.