JORF n°0121 du 28 mai 2013

Article 14

Article 14

Hors des unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― un effarouchement a été réalisé ;
2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
― malgré la mise en place effective des mesures décrites au 1° du présent article ;
― une attaque a été constatée ; ou
― le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.


Historique des versions

Version 1

Hors des unités d'action :

1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que :

― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

― un effarouchement a été réalisé ;

2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :

― malgré la mise en place effective des mesures décrites au 1° du présent article ;

― une attaque a été constatée ; ou

― le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.