JORF n°0121 du 28 mai 2013

Article 13

Article 13

Dans les unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n ― 1.


Historique des versions

Version 1

Dans les unités d'action :

1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

2° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent intervenir dès lors que :

― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

― au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n ― 1.