JORF n°0121 du 28 mai 2013

Article 16

Article 16

Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.


Historique des versions

Version 1

Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).

Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.

Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.