Article 18
- Ces documents sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration à laquelle ils se rattachent a été acceptée par le service des douanes.
- Lorsque ces documents se rapportent à des marchandises placées sous un régime économique, ils sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration d'apurement du régime a été validée par le service des douanes.
- En cas de recours intenté ou de contrôle effectué au cours de la période d'archivage, la durée visée au 1 et au 2 ci-dessus est prorogée jusqu'à la fin de ce recours ou de ce contrôle et de ses éventuelles suites contentieuses.
- En cas de contrôle opéré au cours de la période d'archivage, les documents archivés sont remis au service des douanes.
- La convention visée à l'article 12 peut prévoir une durée d'archivage supérieure.
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