Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés économiques ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1
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Les modalités d'organisation du concours interne pour l'accès aux corps des attachés économiques régi par le décret du 21 mai 1997 susvisé sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Suivant les dispositions de l'article 5 du décret du 21 mai 1997 précité, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.
Article 3
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Le concours interne comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative d'admission.
Article 4
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Les épreuves écrites d'admissibilité du concours interne sont les suivantes :
1re épreuve d'admissibilité obligatoire
(Durée : 1 heure ; coefficient 1)
Version anglaise, soit la traduction écrite en français d'un texte en anglais (extrait d'un article de presse ; 600 mots environ). L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.
2e épreuve d'admissibilité obligatoire
(Durée : 1 heure ; coefficient 1)
Questionnaire à choix multiples portant sur les thématiques suivantes : économie, relations internationales, connaissance de l'environnement administratif.
3e épreuve d'admissibilité obligatoire
(Durée : 4 heures ; coefficient 3)
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur le champ de compétence de la direction générale du Trésor.
Article 5
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Les épreuves orales d'admission du concours interne sont les suivantes :
Epreuve d'admission obligatoire
(Durée : 30 minutes ; coefficient 5)
Exposé de dix minutes par le candidat de son parcours professionnel, suivi d'une conversation avec le jury au cours de laquelle le candidat peut être interrogé sur l'organisation et les activités de la direction générale du Trésor et tout autre sujet de nature à apprécier sa personnalité, ses aptitudes, ainsi que sa motivation à servir dans les services économiques à l'étranger de la direction générale du Trésor.
Epreuve d'admission facultative
(Préparation : 20 minutes/durée : 20 minutes ; coefficient 1)
Interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte en russe, ou arabe littéraire ou mandarin, suivant le choix du candidat. L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.
Article 6
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A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
Article 7
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Toute note inférieure à 8 sur 20 dans l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orale, est éliminatoire.
Article 8
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A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction des notes obtenues à l'épreuve orale obligatoire.
Article 9
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L'arrêté d'ouverture du concours interne est pris par le ministre des finances et des comptes publics et par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé ; il fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ce concours.
Article 10
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La composition nominative du jury est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Article 11
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Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 septembre 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
A.-H. Roignan
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
A.-H. Roignan