JORF n°0226 du 30 septembre 2015

AVIS DIVERS du

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale, l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'Assurance Maladie, conclu le 8 juillet 2015, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, Adessadomicile Fédération nationale, la Croix-Rouge française, la Fédération des mutuelles de France, la Fédération nationale de la mutualité française, la Fédération nationale des centres de santé, la Fédération Nationale des Institutions de Santé d'Action Sociale d'Inspiration Chrétienne, l'Union nationale ADMR, l'Union nationale de l'Aide, des soins et Services aux Domiciles, la Confédération des centres de santé et services de soins infirmiers, et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

ACCORD NATIONAL
destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'Assurance Maladie

Entre, d'une part,
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Nicolas REVEL
Et, d'autre part,
Adessadomicile Fédération nationale, représentée par Patrick MALPHETTES, président ;
La Croix-Rouge française, représentée par Jean-Jacques EDELJAM, président ;
La Fédération des mutuelles de France, représentée par Jean-Paul BENOIT, président ;
La Fédération nationale de la mutualité française, représentée par Etienne CANIARD, président ;
La Fédération nationale des centres de santé, représentée par Richard LOPEZ, président ;
La Fédération Nationale des Institutions de Santé d'Action Sociale d'Inspiration Chrétienne, représentée par
Timothy PERERA vice-président ;
L'Union nationale ADMR, représentée par Marie-Josée DAGUIN, présidente ;
L'Union nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles, représentée par Francis CONTIS, président ;
La Confédération des centres de santé et services de soins infirmiers, représentée par Bernard TALOUD, président ;
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, représentée par Michel BONIN, Directeur général ,
Désignées ci-après comme « les parties signataires »,
En application des articles L.162-32-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont convenues des termes de l'accord national qui suit.

PRÉAMBULE

Préserver l'égalité d'accès aux soins et faire face aux inégalités de santé qui touchent tout particulièrement les personnes les plus démunies sont des priorités de santé publique. Les centres de santé représentent, à ce titre, un maillon indispensable du système de soins.
L'assurance maladie et les représentants des gestionnaires de centres de santé entendent contribuer conjointement au renforcement de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi, afin de conforter la place des centres de santé dans l'offre de soins ambulatoires, les parties signataires ont défini ensemble un cadre rénové de partenariat permettant de donner un nouvel essor à la modernisation et à l'adaptation des structures aux besoins actuels des assurés sociaux, dans le respect de l'ONDAM et sur la base d'indicateurs de processus et de résultats.
Afin de reconnaitre leur identité commune, ce nouveau cadre conventionnel s'adresse à l'ensemble des centres de santé quel que soit leur type d'activité.
Les parties signataires s'accordent sur la mise en œuvre de mesures visant à développer la prise en charge coordonnée des patients par les différents professionnels de santé, à renforcer l'accès aux soins sur tout le territoire, à valoriser la qualité des pratiques et l'efficience et enfin à simplifier les échanges entre les centres de santé et l'assurance maladie.
Offrir des nouveaux services aux patients en mettant à profit le travail d'équipe
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la prise en charge coordonnée des patients constitue un des leviers majeurs d'amélioration de la qualité des soins aux patients et de leur qualité de vie. Dans ce cadre, elles souhaitent mettre en place une organisation permettant d'améliorer l'accessibilité des soins, la coordination des professionnels de santé et le développement des systèmes d'information facilitant le travail en équipe au sein des centres de santé.
Elles entendent également encourager au sein des centres de santé, des dynamiques d'amélioration continue de la qualité dans l'organisation et la dispensation des soins, ainsi qu'une démarche d'accompagnement des patients présentant des problématiques sociales complexes qui nécessitent une orientation particulière pour une prise en charge adaptée de leur santé.
A ce titre, les parties signataires valorisent l'accessibilité, l'organisation et la coordination des soins en centres de santé par une rémunération forfaitaire fondée sur leur engagement à remplir ces objectifs partagés.
Renforcer l'accès aux soins
Le renforcement de l'accès aux soins est une priorité de l'accord national. Les parties signataires mettent ainsi en place des mesures en faveur de l'amélioration de la répartition de l'offre de soins et de son accessibilité. En outre, l'accord propose un engagement optionnel aux centres de santé ayant une activité dentaire visant à favoriser l'accès aux soins prothétiques et d'orthodontie et la pratique des soins conservateurs.
Valoriser la qualité et l'efficience des pratiques médicales
Les signataires de l'accord affirment leur volonté de mettre en place les mesures nécessaires à l'amélioration des pratiques médicales et à leur efficience, notamment par la poursuite de l'informatisation des centres de santé afin de favoriser la tenue du dossier médical et le partage de l'information en interne, comme avec les autres acteurs externes de la prise en charge, de manière sécurisée.
Les signataires réaffirment leur engagement dans la prévention et dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé,
Les parties signataires conviennent de la nécessité de faire évoluer la rémunération des centres de santé de manière à valoriser l'activité du médecin traitant pour son rôle de coordination des soins et de suivi des patients notamment en matière de prévention en transposant notamment les majorations prévues pour les médecins libéraux dans ce cadre et par la mise en place d'une rémunération liée à l'atteinte d'objectifs de santé publique et d'efficience des prescriptions.
Moderniser et améliorer les échanges et la vie conventionnelle
Les signataires de l'accord s'engagent dans une démarche de modernisation des relations entre les centres de santé et l'assurance maladie. L'accord vise à simplifier et sécuriser les échanges, notamment dans la pratique du tiers payant tout en maîtrisant les coûts de gestion du système de soins en développant de nouveaux services en ligne et en s'engageant dans une démarche visant à la dématérialisation des échanges.

Contenu

TITRE 1 : CONFORTER LA PLACE DES CENTRES DE SANTÉ DANS LES SOINS DE PROXIMITÉ
Sous-titre 1 : Dispositions générales
Sous-titre 2 : Améliorer l'Accessibilité, l'Organisation et la Coordination des soins en centre de santé
Sous-titre 3 : Améliorer l'accès aux soins de proximité
Sous-titre 4 : Améliorer la qualité des soins, renforcer la prévention et favoriser le parcours de soins du patient
TITRE 2 - MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL
TITRE 3 - GESTION DES ÉCHANGES AVEC L'ASSURANCE MALADIE
Sous-titre 1 : les échanges électroniques
Sous -titre 2 : les outils d'aide à la gestion du tiers-payant
Sous-titre 3 : Les téléservices
Sous-titre 4 : Les actions d'accompagnement
TITRE 4 - VIE CONVENTIONNELLE
Sous-titre 1: durée, dénonciation et résiliation de l'accord national
Sous-titre 2 : modalités de notification et d'adhésion
Sous-titre 3 : instances conventionnelles
Sous-titre 4 : le non-respect des engagements conventionnels
ANNEXE 1 : MODALITÉS DE CALCUL DES RÉMUNÉRATIONS FORFAITAIRES DU BLOC COMMUN : BLOC COMMUN PRINCIPAL
ANNEXE 1 BIS : MODALITÉS DE CALCUL DES RÉMUNÉRATIONS FORFAITAIRES DU BLOC COMMUN : BLOC COMMUN COMPLÉMENTAIRE
ANNEXE 2 : CHARTE D'ENGAGEMENT DU CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL OU POLYVALENT
ANNEXE 3 : CHARTE D'ENGAGEMENT DU CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER
ANNEXE 4 : CHARTE D'ENGAGEMENT DU CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE
ANNEXE 5 : MISSIONS DE SANTÉ PUBLIQUE DÉFINIES EN FONCTION DES OBJECTIFS DU PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
ANNEXE 6 : MODÈLE-TYPE DE SYNTHÈSE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS VULNÉRABLES
ANNEXE 7 : DISPOSITIF DE SCANNÉRISATION DES ORDONNANCES « SCOR »
ANNEXE 8 : CONTRAT INCITATIF DES CENTRES DE SANTÉ MÉDICAUX OU POLYVALENTS
ANNEXE 9 : FORMULAIRE D'ADHÉSION AU CONTRAT INCITATIF CENTRES DE SANTÉ MÉDICAUX OU POLYVALENTS
ANNEXE 10 : FICHE DE SUIVI DES ADHÉRENTS
ANNEXE 11 : CONTRAT INCITATIF CENTRES DE SANTÉ INFIRMIERS
ANNEXE 12 : FORMULAIRE D'ADHÉSION AU CONTRAT INCITATIF CENTRES DE SANTÉ INFIRMIERS
ANNEXE 13 : FICHE DE SUIVI DES ADHÉRENTS
ANNEXE 14 : CONTRAT INCITATIF CENTRES DE SANTÉ DENTAIRES
ANNEXE 15 : FORMULAIRE D'ADHÉSION AU CONTRAT INCITATIF CENTRES DE SANTÉ DENTAIRES (OPTION 1)
ANNEXE 16 : FORMULAIRE D'ADHÉSION AU CONTRAT INCITATIF CENTRES DE SANTÉ DENTAIRES (OPTION 2)
ANNEXE 17 : FICHE DE SUIVI DES ADHÉRENTS
ANNEXE 18 : MAJORATIONS D'ACTES SPÉCIFIQUES À LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES
ANNEXE 19 : MAJORATIONS SPÉCIFIQUES DANS LE CADRE DE LA PERMANENCE DES SOINS DENTAIRES
ANNEXE 20 : CONTRAT D'ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES VISANT À MAÎTRISER LES DÉPASSEMENTS DES TARIFS DES ACTES PROTHÉTIQUES ET ORTHODONTIQUES
ANNEXE 21 : FORMULAIRE D'ADHÉSION AU CONTRAT D'ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES VISANT À MAÎTRISER LES DÉPASSEMENTS DES TARIFS DES ACTES PROTHÉTIQUES ET ORTHODONTIQUES
ANNEXE 22 : DISPOSITIF DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
ANNEXE 23 : LISTE DES SOINS CONSÉCUTIFS PRIS EN CHARGE AU TITRE DU DISPOSITIF D'EXAMENS BUCCO-DENTAIRE DES JEUNES
ANNEXE 24 : RÉMUNÉRATION DU CENTRE DE SANTÉ AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COMME MÉDECIN TRAITANT POUR LE SUIVI DE CERTAINS PATIENTS
ANNEXE 25 : RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
ANNEXE 26 : DEVIS TYPE POUR LE TRAITEMENT ET ACTES BUCCO-DENTAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE ENTENTE DIRECTE
ANNEXE 27 : FORMULAIRE D'ADHÉSION DU CENTRE DE SANTÉ À L'ACCORD NATIONAL DESTINÉ À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES CENTRES DE SANTÉ ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
ANNEXE 28 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS PARITAIRES

TITRE 1 - CONFORTER LA PLACE DES CENTRES DE SANTÉ DANS LES SOINS DE PROXIMITÉ

Sous-Titre 1 : Dispositions générales
Article 1er. Définition et rôle d'un centre de santé
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les centres de santé sont des structures sanitaires ouvertes à tous, dispensant principalement des soins de premier recours, sans hébergement.
Ils sont créés et gérés :

- soit par des organismes à but non lucratif,
- soit par des collectivités territoriales,
- soit par des établissements de santé.

Les centres de santé répondent aux attentes des patients, de l'Etat et de l'assurance maladie en matière :

- de diversité de l'offre de soins : médicale, paramédicale et dentaire parfois dans les mêmes locaux, simplifiant ainsi le parcours de soins du patient ;
- d'implantation géographique : ils constituent des réponses pertinentes pour certains territoires fragiles en termes d'accès aux soins ;
- d'accessibilité financière en appliquant, conformément à la loi, le tiers-payant, en respectant les tarifs conventionnels, et en proposant notamment des tarifs de prothèses dentaires et de soins d'orthodontie maitrisés.

Ils constituent une forme d'exercice en équipe, jugée attractive pour les professionnels de santé qui recherchent une activité dont l'organisation est favorable à la coordination des soins.
Les parties signataires souhaitent reconnaître pleinement et valoriser le rôle sanitaire et social spécifique des centres de santé dans l'offre de soins de proximité.
Article 2. Conditions d'exercice au sein d'un centre de santé
Le centre de santé s'engage, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, à mettre en place une organisation permettant aux professionnels de santé qui y exercent de dispenser aux malades des soins de qualité et conformes aux données actuelles de la science et d'observer dans leurs actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
A ce titre, il s'engage notamment à donner les moyens aux professionnels de santé qui y exercent de remplir leur obligation de développement professionnel continu conformément à la réglementation en vigueur.
Il s'engage à respecter les textes régissant l'exercice de son activité et toutes les dispositions du présent accord.
Le centre de santé met en œuvre les mesures nécessaires au respect du présent accord par l'ensemble des professionnels de santé et du personnel administratif salariés qui y exercent.
Les organismes d'assurance maladie s'engagent à respecter la mise en œuvre des dispositions du présent accord, en particulier en reconnaissant la spécificité des centres de santé dans leur mode de fonctionnement et en favorisant l'offre de services utiles à leur organisation.
Article 3. Champ de l'accord
Le présent accord national s'applique :

- d'une part, aux centres de santé installés sur le territoire français ayant dûment déclaré leur activité auprès de l'agence régionale de santé (ARS) de leur ressort géographique par l'envoi de leur projet de santé et ayant reçu un numéro d'identification par cette ARS,
- d'autre part, aux organismes locaux de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire.

La date d'ouverture du droit à exercer des soins pour le centre de santé est la date d'attribution du numéro d'identification (FINESS) par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de son ressort géographique.
Dans le présent accord, on entend par centre de santé, la personne morale gérant le centre de santé. Cette personne morale désigne le représentant légal qui engage le centre de santé dans le respect du présent accord.
Dans le présent accord, on entend par caisse primaire d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de la sécurité sociale indifféremment.
Dans le présent accord, on entend par organismes locaux d'assurance maladie, les organismes relevant de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire.
Dans le présent accord est désigné comme :

- centre de santé médical, le centre de santé ayant une activité médicale exclusive ou quasi-exclusive,
- centre de santé polyvalent :
- soit le centre de santé ayant une activité médicale et une activité d'une autre profession médicale (chirurgien-dentiste ou sage-femme) sans activité paramédicale,
- soit le centre de santé ayant au moins une activité médicale et une activité paramédicale,
- centre de santé dentaire, le centre ayant une activité dentaire exclusive ou quasi-exclusive, c'est à dire dont les honoraires dentaires totaux représentent 80% des honoraires totaux du centre de santé,
- centre de santé infirmier, le centre ayant une activité infirmière exclusive ou quasi-exclusive, c'est à dire dont les honoraires infirmiers totaux représentent 80% des honoraires totaux du centre de santé.

Sous-Titre 2 : Améliorer l'accessibilité, l'organisation et la coordination des soins en centre de santé
Article 4. Principe d'une rémunération forfaitaire spécifique commune à tous les centres de santé
Les parties signataires reconnaissent l'identité commune et partagée par tous les centres de santé quelle que soit leur activité, ainsi que l'apport qu'ils représentent pour l'offre de soins de premier recours.
Leur spécificité, fondée sur la recherche d'une prise en charge globale, inclut une approche de promotion individuelle et collective de la santé, avec un fort contenu social.
L'exercice en centre de santé est également particulièrement adapté pour répondre aux exigences nouvelles de santé et aux attentes des patients, tout au long de leur parcours de soins, facilitant ainsi la coordination des acteurs, le partage d'information et la continuité des soins. Le développement du travail en équipe permet également de dégager du temps grâce à certaines activités mutualisées afin d'offrir de nouveaux services aux patients.
Afin d'accompagner les centres de santé et pour leur permettre de continuer à s'engager dans ce sens, un dispositif de rémunérations forfaitaires commun aux centres de santé est prévu pour valoriser l'atteinte d'objectifs définis par le présent accord, déclinés selon trois axes : l'accès aux soins, le travail en équipe et le développement des systèmes d'information.
Le rapport d'activité annuel, réalisé par le centre de santé, permet notamment de rendre compte de l'activité et des engagements de la structure dans ce cadre.
Article 5. Définition du bloc commun principal
Le premier bloc d'engagements reprend, pour les centres de santé médicaux ou polyvalents, les engagements et modalités de rémunération fixés par le règlement arbitral applicable aux structures de santé pluri-professionnelles de proximité (1).
Ces modalités sont déclinées pour les centres de santé dentaires et infirmiers en les adaptant à leurs propres spécificités.
Ainsi, des objectifs communs visent à renforcer la coordination entre les professionnels de santé au sein du centre de santé et à l'extérieur, à améliorer l'accès aux soins des patients, tout en favorisant l'accessibilité sociale.
Enfin, le développement du système d'information des centres facilite le partage des informations entre professionnels du centre et donc la coordination et l'amélioration de la prise en charge du patient.
Des engagements socle et des engagements optionnels sont distingués.
Les engagements socle sont obligatoirement remplis pour ouvrir droit au versement d'une rémunération. Toutefois, une progressivité est prévue dans le niveau d'atteinte de certains objectifs afin de laisser aux centres un temps d'adaptation pour parvenir à leur réalisation : le prérequis est considéré comme respecté mais ouvre droit à une rémunération minorée.
Les engagements optionnels sont facultatifs et donnent lieu à rémunération lorsqu'ils sont remplis.
Des engagements optionnels spécifiques sont identifiés pour les centres de santé polyvalents à forte activité infirmière ou dentaire.
Des engagements spécifiques sont réservés aux seuls centres de santé polyvalents.

(1) Arrêté du 23 février 2015 portant approbation du règlement arbitral applicable aux structures de santé pluri-professionnelles de proximité publié au JO du 27 février 2015

Article 6. Définition du bloc commun complémentaire
Un deuxième bloc d'engagements complète le dispositif afin de valoriser des services complémentaires dans chacun des trois axes précités.
Il s'agit d'une part, d'objectifs d'organisation, de qualité de service et de mise en place de procédures de repérage et d'accompagnement de publics en situation de vulnérabilité pour l'ensemble des centres et d'autre part, d'objectifs plus spécifiques pour les centres de santé médicaux ou polyvalents, en matière de dossiers informatisés de patients et d'utilisation des téléservices de l'assurance maladie.
Ce deuxième bloc est composé d'engagements optionnels.
Article 7. Fonctionnement du dispositif de rémunérations
Un tableau, récapitulant les objectifs et leur valorisation, figure en annexe 1 et 1 bis.
Il détaille les engagements spécifiques et les rémunérations afférentes pour chaque type de centre (centre de santé médical ou polyvalent, centre de santé dentaire et centre de santé infirmier) grâce à la définition de critères ou d'indicateurs.
Le niveau de rémunération dépend du niveau d'atteinte des objectifs mesuré selon des critères ou indicateurs et varie pour certains, en fonction de la taille de la patientèle ou du nombre de professionnels de santé.
Pour les centres de santé polyvalents, lorsque les critères ou les indicateurs mesurant l'atteinte des objectifs ont été respectés, des rémunérations supplémentaires fondées sur ces critères ou indicateurs, mais propres à l'activité infirmière, peuvent s'ajouter sous réserve que le nombre d'infirmiers exerçant en équivalent temps plein dans le centre de santé soit supérieur ou égal à la moitié du nombre de médecins généralistes exerçant dans le centre de santé en équivalent temps plein, avec un nombre minimum de quatre infirmiers exerçant en équivalent temps plein.
Pour les centres de santé polyvalents, lorsque les critères ou les indicateurs mesurant l'atteinte des objectifs ont été respectés, des rémunérations supplémentaires fondées sur ces critères ou indicateurs, mais propres à l'activité dentaire, peuvent s'ajouter sous réserve que les honoraires totaux, issus de l'activité de soins dentaires soient supérieurs ou égaux à 20% des honoraires totaux, issus de la totalité des soins du centre.
Article 8. Bloc commun principal
8.1. Favoriser l'accès aux soins (critère socle)
8.1.1. Accessibilité des centres de santé médicaux ou polyvalents (critère socle)
Pour la valorisation de l'activité des centres de santé médicaux ou polyvalents, trois critères sont pris en compte.
Critère 1 : Amplitude des horaires d'ouverture
Les horaires d'ouverture couvrent toute la période de recours aux soins non incluse dans le dispositif de permanence des soins ambulatoires. Une réponse à la demande de soins des patients doit ainsi pouvoir être apportée en dehors des périodes couvertes par la permanence des soins, soit de 8 heures à 20 heures en semaine et le samedi matin, sauf organisation régionale spécifique du dispositif de permanence des soins prévue par dérogation de l'agence régionale de santé.
Les horaires couvrent également les périodes de congés scolaires.
Les orientations proposées aux patients en dehors de ces heures d'ouverture font l'objet d'une information claire et accessible, sous la forme notamment, d'un message d'accueil téléphonique.
Critère 2 : Possibilité d'accès à des soins non programmés chaque jour ouvré
Le centre de santé est organisé de telle sorte que les professionnels de santé y exerçant, reçoivent chaque jour ouvré les patients ayant besoin de soins non programmés.
Critère 3 : Fonction de coordination interne
L'organisation de l'accueil, l'orientation des patients, la gestion des plannings, l'organisation des interventions, l'information des patients sur leurs droits, etc., sont confiées à un responsable identifié.
Article 8.1.2. Accessibilité des centres de santé infirmiers (critère socle)
Critère 1 : Amplitude des horaires d'ouverture et soins non programmés
L'accès à des soins prescrits est garanti 24h/24 et 365 jours sur 365 ; l'accès à des soins prescrits non programmés est assuré chaque jour ouvré dans la limite des horaires de fonctionnement du centre de santé.
Les orientations proposées aux patients en dehors de ces heures d'ouverture font l'objet d'une information claire et accessible, sous la forme notamment, d'un message d'accueil téléphonique.
Critère 2 : Fonction de coordination interne
La responsabilité de l'organisation de l'accueil, l'orientation des patients, la gestion des plannings, l'organisation des interventions, l'information des patients sur leurs droits, etc., sont confiées à un responsable identifié.
Pour la bonne mise en œuvre des engagements en termes de coordination interne et externe du centre, un infirmier identifié est spécifiquement chargé de la coordination.
Article 8.1.3 Accessibilité des centres de santé dentaires (critère socle)
Critère 1 : Amplitude des horaires d'ouverture
Les horaires d'ouverture couvrent toute la période de 8 h à 20 h en semaine, le samedi matin y compris pendant les congés scolaires, sauf organisation régionale spécifique du dispositif de permanence des soins prévue par dérogation de l'agence régionale de santé.
Les orientations proposées aux patients en dehors de ces heures d'ouverture font l'objet d'une information claire et accessible, sous la forme notamment, d'un message d'accueil téléphonique.
Critère 2 : Soins non programmés
Les centres de santé dentaires sont organisés de telle sorte que les professionnels de santé y exerçant, reçoivent chaque jour ouvré les patients ayant besoin de soins non programmés.
Critère 3 : Fonction de coordination interne
L'organisation de l'accueil et l'orientation des patients, la gestion des plannings, l'organisation des interventions, l'information des patients sur leurs droits, etc., sont confiées à un responsable identifié.
Article 8.1.4. Charte d'engagement sur le service aux patients
Pour les trois types de centres de santé, l'ensemble de ces critères caractérisant l'accessibilité fait l'objet d'une charte d'engagement, qui précise la garantie de service offert aux patients. Le modèle type de cette charte est joint en annexe 2, 3, 4. Cette charte est affichée dans le centre de santé et est disponible sur le site ameli.fr dès lors que le service sur ameli.fr est opérationnel.
Une copie de la charte d'engagement est transmise à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 8.2. Missions de santé publique (critère optionnel)
Ces objectifs sont optionnels pour tous les centres de santé.
Ces missions répondent à des spécificités territoriales et aux objectifs du projet régional de santé (PRS).
Article 8.2.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
Des missions de santé publique, répondant à des spécificités territoriales et aux objectifs du projet régional de santé (PRS), peuvent être réalisées parmi les thèmes définis à l'annexe 5 du présent accord, dans la limite de deux projets rémunérés.
Article 8.2.2. Pour les centres de santé polyvalents ayant une activité infirmière ou dentaire au-dessus du seuil défini à l'article 7
Une mission complémentaire peut être réalisée dans les mêmes conditions que dans les centres de santé infirmiers ou dentaires par les infirmiers ou les chirurgiens-dentistes.
Article 8.2.3. Pour les centres de santé infirmiers
Des missions de relais d'information ou d'actions dans le cadre des campagnes nationales ou régionales de prévention ou de promotion de la santé à choisir dans la liste des thèmes définis à l'annexe 5 du présent accord peuvent être réalisées, dans la limite de deux projets rémunérés.
Ces missions de relais se traduisent notamment par la mise à disposition de supports d'information dans le centre ainsi que par une information spécifique et individuelle des patients en fonction de leur âge et de leur pathologie.
Article 8.2.4. Pour les centres de santé dentaires
Une mission de santé publique au sein du centre de santé, répondant à des spécificités territoriales et aux objectifs du projet régional de santé (PRS) ou, à défaut, des bilans bucco-dentaires aux personnes âgées, diabétiques ou handicapées peuvent être réalisés, dans le cadre de partenariats autres que ceux prévus à l'article 8.3.3 du présent accord.
Article 8.3. Favoriser le travail en équipe et la coordination
Champ majeur de la coordination pluri-professionnelle, le travail en équipe doit tout particulièrement porter sur les patients ou les situations complexes, sur la base des situations identifiées ci-dessous.
Article 8.3.1. La concertation professionnelle (critère socle)
Article 8.3.1.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
Une concertation formalisée et régulière sur les dossiers de cas complexes (en moyenne une réunion par mois) est organisée entre médecins et autres professionnels de santé du centre de santé. Ces revues pluri-professionnelles régulières portent sur des affections pour lesquelles l'amélioration des pratiques est susceptible de permettre des gains de qualité et d'efficience.
Dans le respect des dispositions en vigueur relatives aux échanges d'informations et au consentement des patients à ces échanges, un compte rendu est intégré dans le dossier informatisé du patient sous une forme paramétrable permettant une requête informatique et alimente le dossier médical partagé.
Ces comptes rendus sont transmis au service médical de l'assurance maladie, à sa demande.
Dans une première étape, les thèmes suivants sont privilégiés pour cette concertation autour des dossiers des patients :

- patients porteurs d'affections sévères compliquées ou décompensées : insuffisance cardiaque, BPCO, asthme instable, mal perforant plantaire du diabétique, accident iatrogénique ;
- patients pour lesquels une intervention pluri-professionnelle est susceptible de prévenir la désinsertion socioprofessionnelle : lombalgies chroniques, syndrome dépressif ;
- patients bénéficiant de soins itératifs pour lesquels la stratégie de prise en charge peut être à réévaluer : lombalgiques, diabétiques non autonomes pour leur insulinothérapie ;
- patients polymédiqués pour lesquels le risque iatrogénique doit être reconsidéré ;
- patients complexes ou en perte d'autonomie pour lesquels le maintien à domicile doit être conforté : sujets âgés, patients poly-pathologiques, soins palliatifs, suivi post AVC.

Si le centre de santé n'est pas encore équipé du système d'information conforme au cahier des charges de l'ASIP santé labellisé de niveau 1 ou 2 permettant de réaliser ce suivi, dans les conditions définies à l'article 8.4.1 du présent accord, il transmet à la caisse primaire d'assurance maladie le taux de réalisation de l'objectif par voie écrite. Dès lors que le centre de santé est équipé dudit système d'information, sont transmis à la caisse primaire d'assurance maladie les résultats de la requête informatique permettant d'attester du pourcentage de patients du centre de santé ayant fait l'objet d'un compte rendu issu de ces réunions de concertation et intégré dans leur dossier informatisé.
Pour respecter cet engagement, le centre de santé doit tenir une réunion par mois en moyenne et atteindre l'objectif d'une concertation formalisée pour au moins 3% de la patientèle du centre de santé (au sens de la patientèle définie à l'article 13.1 du présent accord), sous réserve de leur consentement au partage d'information. Le taux de réalisation est calculé par rapport à cet objectif.
Les comptes rendus de réunion sont transmis au service médical de l'assurance maladie, à sa demande.
Article 8.3.1.2. Pour les centres de santé polyvalents ayant une activité dentaire au-dessus du seuil défini à l'article 7 (critère optionnel)
Des réunions de coordination entre chirurgiens-dentistes sont organisées et portent sur l'organisation interne des soins ou sur l'examen des dossiers de patients complexes.
Au moins trois réunions par an sont réalisées.
Les comptes rendus sont transmis au service médical de l'assurance maladie, à sa demande.
Article 8.3.1.3. Pour les centres de santé infirmiers
Des réunions de coordination entre infirmiers sont organisées en présence de l'infimière en charge de la coordination et portent sur l'organisation interne des soins ou sur l'élaboration et le suivi de protocoles de prise en charge.
Au moins six réunions par an sont réalisées.
Les comptes rendus de réunion sont transmis au service médical de l'assurance maladie, à sa demande
Article 8.3.1.4. Pour les centres de santé dentaires
Des réunions de coordination entre chirurgiens-dentistes sont organisées en présence du coordonnateur et portent sur l'organisation interne des soins ou sur des dossiers de patients complexes.
Au moins trois réunions par an sont réalisées.
Les comptes rendus de réunion sont transmis au service médical de l'assurance maladie, à sa demande.
Article 8.3.2. La formation des jeunes professionnels (critère optionnel)
Le centre de santé constitue un terrain privilégié de stages de formation pour les professionnels de santé selon des modalités propres à chaque profession.
Ils sont organisés à raison :

- d'au moins deux stages par an pour les centres de santé médicaux ou polyvalents ;
- d'au moins un stage par an pour les centres de santé infirmiers ou dentaires.

Pour les centres polyvalents ayant une activité infirmière au-dessus du seuil défini à l'article 7, un stage supplémentaire de jeunes infirmiers est organisé.
Pour les centres polyvalents ayant une activité dentaire au-dessus du seuil défini à l'article 7, un stage supplémentaire de jeunes chirurgiens-dentistes est organisé.
Le centre de santé fournit à la caisse primaire d'assurance maladie la copie des attestations de stages réalisés en son sein.
Article 8.3.3 La coordination externe
Article 8.3.3.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents (critère optionnel)
Les professionnels de santé du centre de santé mettent en place une procédure conforme à la réglementation définissant les modalités de transmission des données de santé nécessaires à la prise en charge des patients vers les professionnels de santé extérieurs au centre de santé ainsi que vers les services et établissements sanitaires, en cas d'hospitalisation, et vers les structures et services médico-sociaux. Cette procédure permet notamment la transmission du volet de synthèse médical (VSM) tel que défini par la Haute Autorité de Santé (HAS) , établi par le médecin traitant et complété par les informations recueillies auprès des autres professionnels de santé du centre nécessaires à la continuité de la prise en charge.
Pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical électronique ayant vocation à être partagé entre les différents professionnels de santé du centre dans le respect de la réglementation en vigueur est ouvert et alimenté au moins par le VSM.
Dans le respect des dispositions en vigueur relatives aux échanges d'informations et au consentement des patients à ces échanges, les modalités de transmission, dans le respect du secret professionnel et de la réglementation applicable, de données nécessaires à la prise en charge par un intervenant social (document de liaison) sont également précisées au sein du centre de santé.
Ces différentes procédures sont accessibles à l'ensemble des professionnels de santé du centre de santé.
Le centre de santé fournit à la caisse primaire d'assurance maladie tout document attestant de la mise en place de ces procédures.
Article 8.3.3.2. Pour les centres de santé polyvalents ayant une activité dentaire au-dessus du seuil défini à l'article 7 (critère optionnel)
Un contrat passé dans les mêmes conditions que celles définies pour les centres de santé dentaires est également valorisé.
Le centre de santé fournit une copie du contrat à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 8.3.3.3. Pour les centres de santé infirmiers (critère socle)
Critère 1
Une procédure conforme à la réglementation en vigueur est établie pour définir les modalités de transmission des données de santé vers les professionnels de santé extérieurs au centre ainsi que vers les services et établissements sanitaires ou vers les établissements et services médico-sociaux.
Critère 2
Des conventions sont signées avec au moins deux établissements sanitaires ou établissements et services médico-sociaux à des fins de partage d'information et de coordination, soit dans le cadre d'un relais de prise en charge entre les acteurs, soit pour une prise en charge concomitante. Cette coordination permet d'améliorer la prise en charge du patient et notamment les sorties d'hospitalisation.
Critère 3
Un répertoire de l'offre sanitaire et sociale de proximité est établi et actualisé régulièrement par le centre de santé.
Critère 4
Le centre de santé s'engage à informer le médecin traitant du patient lorsqu'un infirmier du centre réalise l'injection du vaccin antigrippale dans les conditions de l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique.
Le centre de santé fournit à la caisse primaire d'assurance maladie tout document attestant de la mise en place de ces procédures.
Le respect de l'ensemble de ces critères ouvre droit à rémunération.
Article 8.3.3.4. Pour les centres de santé dentaires (critère optionnel)
Afin de favoriser cette mission de coordination externe, l'accord prévoit de valoriser les contrats passés entre un centre de santé dentaire et un EHPAD ou un établissement médico-social pour réaliser un bilan bucco-dentaire à chaque admission de nouveaux patients, dans la limite de deux contrats rémunérés.
Le bilan est proposé à chaque patient lors de son admission dans l'établissement. Toutefois, le patient peut choisir de faire réaliser le bilan par un chirurgien-dentiste n'exerçant pas dans le centre de santé.
Dans tous les cas, le contrat prévoit qu'au moins 80% des patients de l'établissement ont fait l'objet d'un bilan par un chirurgien-dentiste du centre de santé ou par un autre chirurgien-dentiste.
Le centre de santé fournit une copie des contrats à la caisse primaire d'assurance maladie.
Une synthèse annuelle de ce dépistage est également adressée à la caisse primaire d'assurance maladie en indiquant le nombre de patients admis dans l'établissement, le nombre total de bilans réalisés et le nombre de bilans réalisés par les chirurgiens-dentistes du centre de santé, qui doit être au moins égal à 10 par an, pour donner lieu à rémunération.
Article 8.4. Favoriser le développement des systèmes d'information
Afin d'améliorer la coordination des soins, le centre de santé s'engage à mettre en place progressivement un système d'information administré et partagé au sein du centre de santé.
La rémunération correspondante annuelle est versée au prorata temporis à compter de la date d'acquisition du système d'information.
Article 8.4.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents (critère socle)
Le système d'information doit répondre au cahier des charges de l'ASIP santé labellisé a minima de niveau 1 au plus tard le 31 décembre de l'année de l'adhésion au présent accord.
Par dérogation, cette rémunération est versée, jusqu'au 31 décembre 2016, aux centres ayant adhéré au présent accord qui disposent soit d'un système d'information partagé entre plusieurs professionnels du centre de santé et compatible avec le DMP, soit d'un système d'information labellisé par l'ASIP santé.
Partage de l'information
Les dossiers informatisés des patients doivent être partagés, au moyen d'habilitations différenciées, entre les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du patient, dans le respect des dispositions en vigueur, relatives aux échanges d'informations et au consentement des patients à ces échanges.
La communication externe comme interne est favorisée par l'usage de messageries sécurisées et de dossiers médicaux partagés.
La valorisation est fonction de la part des patients dont les dossiers informatisés et partagés sont renseignés. Elle doit atteindre 33% la première année suivant la mise en place du logiciel, et 66 % la deuxième année.
Structuration de l'information
Les fonctionnalités permises par le logiciel métier répondent à plusieurs niveaux de labellisation décrits par l'ASIP.
La rémunération socle correspond au premier niveau de labellisation.
Le centre de santé transmet à la caisse primaire d'assurance maladie une copie des factures du logiciel, des bons de commande ou des contrats de maintenance, d'abonnement ou de location attestant que le système d'information est conforme au cahier des charges de l'ASIP santé labellisé de niveau 1 ou de manière transitoire, dans les conditions définies supra, attestant que le système d'information est partagé entre plusieurs professionnels de santé du centre de santé et est compatible avec le DMP. Ces documents comportent la date d'acquisition de l'équipement. Dès lors que le centre de santé est équipé du système d'information conforme au cahier des charges de l'ASIP santé labellisé de niveau 1, sont transmis à la caisse primaire d'assurance maladie les résultats de la requête informatique permettant d'attester du pourcentage de patients du centre de santé pour lesquels un dossier informatisé et partagé est renseigné.
Article 8.4.2. Pour les centres de santé infirmiers ( critère socle)
Les centres de santé disposent d'un système d'information permettant :

- la tenue d'un dossier infirmier informatisé, structuré et partagé entre les professionnels de santé du centre,
- l'utilisation de solutions mobiles d'accès au dossier depuis le domicile du patient,
- l'évolutivité et l'interopérabilité du système d'information qui est à terme DMP compatible et permet l'usage de messageries sécurisées.

Le centre de santé transmet à la caisse primaire d'assurance maladie une copie des factures du logiciel compatible avec le DMP et l'usage de messageries sécurisées, des bons de commande ou des contrats de maintenance, d'abonnement ou de location. Ces documents comportent la date d'acquisition de l'équipement.
Article 8.4.3. Pour les centres de santé dentaires (critère socle)
Les centres de santé disposent d'un système d'information permettant :

- la tenue d'un dossier dentaire informatisé structuré,
- l'évolutivité et l'interopérabilité du système d'information qui est à terme DMP compatible et permet l'usage de messageries sécurisées.

Le centre de santé transmet à la caisse primaire d'assurance maladie une copie des factures du logiciel compatible avec le DMP et l'usage de messageries sécurisées, des bons de commande ou des contrats de maintenance, d'abonnement ou de location. Ces documents comportent la date d'acquisition de l'équipement.
Article 8.4.4. Pour les centres de santé polyvalents ayant une activité dentaire au-dessus du seuil défini à l'article 7 (critère optionnel)
Une valorisation supplémentaire est prévue pour la tenue d'un dossier dentaire informatisé structuré tel que défini pour les centres de santé dentaires ; ce dossier informatisé est intégré dans le système d'information partagé du centre de santé polyvalent.
Le centre de santé transmet à la caisse primaire d'assurance maladie une copie des factures du logiciel compatible avec le DMP et l'usage de messageries sécurisées, des bons de commande ou des contrats de maintenance, d'abonnement ou de location. Ces documents comportent la date d'acquisition de l'équipement.
Article 8.5. Engagements spécifiques des centres de santé médicaux ou polyvalents
Ces engagements spécifiques reprennent pour les centres médicaux ou polyvalents les mêmes engagements et modalités de rémunération que ceux fixés par le règlement arbitral applicable aux structures de santé pluri-professionnelles de proximité (2).
Pour la valorisation de l'activité des centres de santé, les critères suivants sont pris en compte.

(2) Arrêté du 23 février 2015 portant approbation du règlement arbitral applicable aux structures de santé pluri-professionnelles de proximité publié au JO du 27 février 2015.

Article 8.5.1 Favoriser l'accès aux soins : diversification de l'offre de soins (critère optionnel)
L'offre d'une diversité de services médicaux spécialisés et paramédicaux permet de faciliter l'accès aux soins des patients.
Plusieurs modalités peuvent être mises en œuvre comme l'organisation par le centre de santé, dans ses locaux, de consultations de second recours par des médecins spécialistes, d'accès à des sages-femmes ou chirurgiens-dentistes (un jour par semaine ; une valorisation supplémentaire est possible si ces créneaux de consultations sont équivalents à au moins 0,5 équivalent temps plein - ETP) ou la présence d'une offre diversifiée de soins médicaux spécialisés et paramédicaux assurée par les professionnels salariés du centre de santé.
La présence d'une offre diversifiée de soins médicaux spécialisés et paramédicaux assurée par les professionnels du centre de santé autres que ceux déjà pris en compte dans le critère ci-dessus, fait l'objet d'une valorisation appliquée en fonction du nombre de professionnels présents.
Le centre de santé transmet à la caisse primaire d'assurance maladie tout document attestant de l'organisation de ces consultations de second recours ou d'accès à des sages-femmes ou des chirurgiens-dentistes. Ces documents précisent le temps d'intervention dans le centre de santé de ces professionnels de santé.
La présence de l'offre diversifiée de soins médicaux spécialisés et paramédicaux assurée par les professionnels salariés des centres de santé est vérifiée par la caisse primaire d'assurance maladie au regard de la liste des professionnels de santé salariés exerçant dans le centre de santé fournie par le centre.
Article 8.5.2. Favoriser le travail en équipe : protocoles pluri-professionnels (critère socle)
Les protocoles pluri-professionnels permettent de coordonner le travail en équipe et d'améliorer la qualité des soins (3). Le centre de santé élabore, en référence aux recommandations de la HAS (4), des protocoles pluri-professionnels pour la prise en charge et le suivi des patients concernés par les pathologies déjà visées dans le critère concertation professionnelle prévu à l'article 8.3.1 et retenues comme thèmes prioritaires. Ces protocoles précisent le rôle et les temps d'intervention des différents professionnels impliqués dans la prise en charge qu'ils exercent dans le centre de santé ou dans le cadre d'une convention partenariale avec celui-ci, ainsi que les modalités de transmission entre professionnels des informations nécessaires à une bonne coordination des soins.
Une copie de ces protocoles et le cas échéant, de ces conventions de partenariat est transmise, à sa demande, au service médical de l'assurance maladie.

(3) Par définition, ces protocoles associent nécessairement au moins deux professions de santé telles que définies dans le code de la santé publique. (4) 4 HAS - Points clés solutions - Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles pluri-professionnels ? - Février 2015

Article 8.5.3 Favoriser le développement des systèmes d'information (critère optionnel)
Une valorisation supplémentaire est prévue pour les centres de sante médicaux ou polyvalents disposant d'un système d'information conforme au cahier des charges de l'ASIP santé, tel que décrit à l'article 8.4.1 du présent accord, labellisé de niveau 2.
Le centre de santé transmet à la caisse primaire d'assurance maladie une copie des factures, du logiciel, des bons de commande ou des contrats de maintenance, d'abonnement ou de location du logiciel attestant que le système d'information est conforme au cahier des charges de l'ASIP santé labellisé de niveau 2.
Article 8.6. Prise en compte des patients en situation de précarité
Afin de prendre en compte la spécificité du rôle des centres de santé dans la prise en charge des patients en situation de précarité, une majoration de la rémunération en fonction du taux de précarité des patients du centre de santé, comparé au taux national, tel que défini à l'article 15.6.4 est appliquée.
Article 9. Bloc commun complémentaire
Article 9.1 Engagements optionnels communs à tous les centres
L'ensemble de ces engagements sont optionnels.
Article 9.1.1 S'engager dans une démarche qualité (critère optionnel)
Les représentants des centres de santé ont souhaité s'engager dans une démarche qualité des centres de santé, fondée sur l'évaluation de leurs pratiques organisationnelles, telle que décrite dans un référentiel élaboré par le Regroupement National des Organisations Gestionnaires de Centres de Santé (RNOGCS).
Cette démarche vise à instaurer ou renforcer une dynamique d'amélioration continue de l'organisation et de la dispensation des soins dans les centres de santé. Elle vise également à contribuer à la reconnaissance de la qualité des prestations en centre de santé et à la confiance du public conformément au référentiel précité. Ce référentiel et des conseils de mise en œuvre permettant l'auto-évaluation des centres de santé ont été établis avec l'appui méthodologique de la HAS (5).
Les parties signataires souhaitent contribuer à promouvoir cet objectif par une valorisation financière progressive et cumulative selon le niveau d'atteinte des différentes étapes dans ce processus d'amélioration de la qualité des services offerts par les centres de santé.
Quatre niveaux de réalisation sont distingués dans la démarche d'auto-évaluation avec production d'un Plan d'Amélioration de la Qualité (PAQ) sur la base du référentiel HAS - RNOGCS :

- 1er niveau : désignation d'un coordinateur de la démarche qualité et identification d'un professionnel de santé de l'équipe de soins en charge d'élaborer et d'actualiser le projet de santé du centre et d'animer médicalement la structure pour renforcer la qualité de la prise en charge;
- 2e niveau : atteinte au-delà de 50% des critères intégrés au PAQ ;
- 3e niveau : atteinte de 100% des critères intégrés au PAQ ;
- 4e niveau : certification du centre de santé par un audit externe d'un organisme habilité.

Les documents, le PAQ et l'attestation de certification sont transmis par le centre de santé à la caisse primaire d'assurance maladie. Chaque année, le centre de santé rend compte dans le rapport d'activité de l'état d'avancement de la démarche qualité.

(5) HAS/RNOGCS - Référentiel d'évaluation des centres de santé - Février 2007

Article 9.1.2. Proposer un accompagnement spécifique aux publics vulnérables (critère optionnel)
Les centres de santé ont développé de manière privilégiée une approche sociale complétant la prise en charge des soins, facilitée par la pratique du tiers payant et le respect des tarifs opposables, pour les patients en situation de précarité mais également pour les publics vulnérables. Les parties signataires soulignent, outre l'importance de prendre en charge les patients en situation de précarité tels que définis à l'article 8.6, celle d'accompagner spécifiquement les publics vulnérables.
Cette vulnérabilité est liée à des situations particulières sanitaires ou sociales dans un contexte de grande précarité ou d'isolement avec rupture des dispositifs de protection sociale.
Cette situation de vulnérabilité concerne les personnes pour lesquelles l'impossibilité d'accéder à certains droits ou services fait courir le risque d'une dégradation de leur situation sanitaire ou sociale et qui sont victimes de maltraitance ou de violence, porteuses d'un handicap lourd, présentant des troubles sévères du comportement ou souffrant d'addiction à l'alcool ou aux drogues illicites, nécessitant une orientation particulière pour une prise en charge adaptée.
Il peut s'agir également d'une patientèle démunie, en rupture d'accès aux soins et de protection sociale, requérant un accompagnement pour l'ouverture des droits.
Afin d'encourager un engagement renforcé des centres de santé dans ce domaine, une valorisation financière de l'atteinte d'objectifs est définie, sur la base des actions suivantes.
Pour ces populations, une coordination médico-administrative pour favoriser la prise en charge et l'aide à l'attribution de droits sociaux est proposée ainsi qu'une orientation vers les acteurs et structures sanitaires, médico-sociales ou sociaux de proximité adaptés, avec au moins une convention signée avec l'un d'entre eux. La prise en compte des difficultés linguistiques est intégrée.
Ces critères sont communs à tous les types de centres de santé.
Le niveau de la rémunération est fixé en fonction du pourcentage du public vulnérable accompagné, au sein de la file active du centre de santé, tel que défini à l'article 16.4.
Une synthèse annuelle des modalités de cet accompagnement, conforme au modèle-type joint en annexe 6 comprenant le nombre de patients concernés, les moyens mis en œuvre et le contenu de la prise en charge réalisée est transmise à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 9.1.3. Informer le public des modalités pratiques d'accès et d'organisation des centres de santé (critère optionnel)
Les parties signataires souhaitent favoriser l'information à destination des patients sur l'organisation et le fonctionnement des centres de santé afin de faciliter leur accès aux soins. Dans ce cadre, le centre de santé s'engage à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les données nécessaires permettant la mise en ligne, sur le site d'information de l'assurance maladie (ameli.fr), des horaires d'ouverture du centre de santé, des plages de consultations avec et sans rendez-vous, et/ou tout autre information utile au patient sur les conditions d'accessibilité à destination des personnes présentant un handicap.
A terme, ces informations sont saisies via un téléservice mis à disposition par l'assurance maladie (comme par exemple l'adresse du site internet du centre de santé permettant la prise de rendez-vous en ligne). La liste des informations à fournir, au-delà de celles citées ci-dessus est arrêtée par les partenaires conventionnels en commission paritaire nationale (CPN) telle que définie à l'article 54.
Ces informations figurent dans la charte d'engagement prévue à l'article 8.1.4.
Article 9.1.4. Moderniser les échanges avec l'assurance maladie par la télétransmission et les téléservices (critère optionnel)
Deux critères relatifs à l'utilisation de l'équipement informatique sont définis afin de valoriser le déploiement des Technologies de l'Information et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l'assurance maladie, notamment via la télétransmission et les téléservices.
Critère 1 : Dispositif de SCannérisation des ORdonnances « SCOR »
Afin de fiabiliser et de rendre rapidement opérationnelle la télétransmission des pièces justificatives dématérialisées par les centres de santé médicaux ou polyvalents ou infirmiers aux organismes locaux d'assurance maladie, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de scannérisation et de télétransmission des pièces justificatives dématérialisées, dénommé « SCOR ».
Cette solution permet l'envoi de ces pièces justificatives selon les modalités prévues par l'article 34 du présent accord.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de la nécessité, dans l'attente de la mise en œuvre de la prescription électronique, de remplacer l'envoi de la copie de l'ordonnance papier par l'envoi d'une ordonnance numérisée, télétransmise vers un serveur informatique dédié, dénommé point d'accueil inter-régimes. Elles reconnaissent cependant la nécessité de conserver des modalités de transmissions alternatives et ponctuelles de la copie de l'ordonnance sur support papier.
Les parties signataires s'accordent sur le fait que le respect des obligations décrites à l'annexe 7 du présent accord permet de reconnaître la même valeur juridique à l'ordonnance numérisée qu'à la copie de l'ordonnance papier.
La rémunération liée au respect de ce critère est fixée à l'article 16 conformément aux annexes 1 et 1 bis.
Critère 2 : Télétransmission
Les parties signataires confirment l'intérêt du processus de généralisation de l'utilisation des feuilles de soins électroniques conformes à la version en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale, qui facilite les échanges avec l'assurance maladie et simplifie la prise en charge des assurés sociaux.
L'indicateur permettant de juger du respect de ce critère est le taux de télétransmission, il est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis en mode sécurisé et le nombre d'actes total établi selon les données issues du système national d'information de l'assurance maladie.
Le critère ouvrant droit à rémunération est atteint lorsque la part d'activité en mode SESAM-Vitale sécurisé correspond au moins à 70 %.
La rémunération liée au respect de ce critère est fixée à l'article 16 conformément aux annexes 1 et 1 bis.
Article 9.2. Engagements optionnels spécifiques des centres de santé médicaux ou polyvalents
L'objectif est d'encourager l'utilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et l'utilisation des téléservices dans les échanges avec l'assurance maladie.
Le respect des critères suivants donnent lieu à une valorisation financière.
Article 9.2.1. Elaboration et mise à disposition d'une synthèse annuelle par le médecin traitant du centre de santé pour ses patients (critère optionnel)
Chaque médecin traitant du centre de santé élabore, à partir d'un dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient l'ayant désigné comme médecin traitant. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge des soins dispensés aux patients grâce notamment à l'établissement de calendriers de suivi et à la coordination avec les autres professionnels de santé. Elle est mise à la disposition du patient s'il en fait la demande et au service médical de l'assurance maladie à sa demande, dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette synthèse a vocation à être partagée par les professionnels de santé, dans le DMP.
Article 9.2.2. Utilisation des téléservices (critère optionnel)
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt de l'utilisation des téléservices mis à la disposition des centres de santé par l'assurance maladie.
L'établissement d'un justificatif informatique atteste de l'intégration de ces téléservices dans le logiciel du centre de santé.
Ce justificatif est transmis par le centre de santé à la caisse primaire d'assurance maladie. Ce dernier peut vérifier l'utilisation effective des différents téléservices mis à la disposition des centres de santé.
Article 10. Principes de calcul de la rémunération
La rémunération est versée sur la base d'un ensemble d'engagements du bloc commun principal et du bloc commun complémentaire et en fonction du type de centre : centre médical ou polyvalent, centre de santé infirmier ou centre de santé dentaire.
La rémunération annuelle dépend de l'atteinte des résultats pour l'ensemble des engagements.
Article 11. Règle d'indivisibilité du dispositif de rémunération et de non-cumul
Ce dispositif de rémunération rétribue le respect des engagements des centres de santé répertoriés dans les blocs communs principal et complémentaire tels que définis dans le présent sous-titre et aux annexes 1 et 1 bis, de façon forfaitaire et indivisible. Ce dispositif de rémunération n'est pas applicable lorsque les engagements correspondants font l'objet d'une rémunération dans le cadre d'un autre accord, contrat, convention ou règlement de type conventionnel avec l'assurance maladie.
Article 12. Prérequis donnant droit à la rémunération spécifique commune à tous les centres de santé
La rémunération de base est liée à l'atteinte des résultats pour les engagements socle et une rémunération supplémentaire liée à l'atteinte des résultats pour les engagements optionnels.
Le droit au paiement de cette rémunération nécessite que les critères appartenant au niveau socle et définis comme des prérequis soient respectés.
Le caractère obligatoire ou optionnel des critères est mentionné à la fin du libellé de chaque critère dans le tableau figurant aux annexes 1 et 1 bis.
Article 13. Rémunérations fixes et variables
Les modalités de calcul du montant de la rémunération sont précisées dans le tableau figurant aux annexes 1 et 1 bis.
Les deux niveaux d'objectifs (socle et optionnel) ouvrent droit chacun au paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en fonction, selon le cas, de la patientèle du centre de santé ou du nombre de professionnels de santé exerçant dans le centre, calculé en équivalent temps plein (ETP).
Le caractère fixe ou variable de la rémunération est mentionné à la fin du libellé de chaque critère dans le tableau figurant aux annexes 1 et 1 bis.
Le nombre de points indiqué pour chaque indicateur dans le tableau des annexes 1 et 1 bis correspond à un taux de réalisation de 100%.
Pour certains critères, la rémunération est liée au niveau d'atteinte des objectifs fixés.
Des niveaux de rémunération intermédiaires sont fixés pour certains engagements en fonction du niveau de réalisation de l'objectif pour permettre une montée en charge progressive sur la période de référence.
La période d'observation des engagements s'effectue par année civile.
Le suivi du respect des engagements et le calcul de la rémunération sont proratisés en fonction de la date d'adhésion à l'accord au cours de l'année civile de référence.
La valeur du point est fixée à 7 € en référence aux dispositions du règlement arbitral applicable aux structures pluri professionnelles de proximité publié au journal officiel du 27 février 2015.
Article 13.1. Rémunération variable des centres de santé médicaux ou polyvalents
Le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction d'une patientèle de référence moyenne de 4 000 patients, définie comme suit.
La patientèle de référence est définie pour un centre de santé comme la somme du nombre de patients, quel que soit leur régime d'affiliation, ayant déclaré un des médecins exerçant au sein du centre de santé comme médecin traitant (patientèle déclarante au 31 décembre de l'année de référence) et du nombre d'enfants âgés de 0 à 16 ans ayant consommé au moins deux soins de médecins généralistes exerçant dans le centre de santé au cours de l'année de référence.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions législatives sur la définition de médecin traitant, la règle de prise en compte de la patientèle des enfants reste applicable pour le calcul de la rémunération au titre de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur desdites dispositions.
Article 13.2. Rémunération variable des centres de santé dentaires ou au titre de l'activité dentaire des centres de santé polyvalents
Le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction d'une patientèle de référence moyenne de 2 600 patients, définie comme suit.
La patientèle de référence est définie comme la somme du nombre de patients, quel que soit leur régime d'affiliation, ayant eu au moins un soin remboursable facturé par un des chirurgiens-dentistes du centre de santé au cours de l'année de référence.
Article 13.3. Rémunération variable des centres de santé infirmiers ou au titre de l'activité infirmière dans les centres de santé polyvalents
Pour le respect du critère relatif au système d'information, le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction du nombre d'infirmiers exerçant au sein du centre de santé évalué en équivalent temps plein ( ETP ).
Pour le respect des autres critères, le nombre de points de la partie variable de la rémunération est établi en fonction d'une patientèle de référence moyenne de 450 patients, définie comme suit.
La patientèle de référence est définie comme le nombre de patients, quel que soit leur régime d'affiliation, ayant eu au moins trois soins facturés et remboursables réalisés à des dates différentes dans l'année par un des infirmiers du centre de santé.
Si le taux de patients en Affection de Longue Durée (ALD) ou en invalidité dans la patientèle de référence est supérieur au taux observé au niveau national (45,2%), une majoration égale à la différence entre le taux national et le taux de la structure est appliquée en pourcentage à la patientèle de référence. Cette majoration de patientèle est au maximum de 20 %.
Article 14. Dérogation à la règle du caractère obligatoire de certains critères
Par dérogation jusqu'au 31 décembre 2016, les prérequis sont estimés remplis si l'ensemble des critères socle de l'axe accès aux soins et au moins un des critères socle de l'axe travail en équipe ou de l'axe système d'information sont respectés (cf. annexes 1 et 1 bis).
Article 15. Calcul de la rémunération du bloc commun principal
Article 15.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total maximal de 7 400 points, pour une patientèle de référence de 4 000 patients telle que visée à l'article 13.1 :
5 050 points pour le niveau socle (critères prérequis pour déclencher la rémunération), dont 2 550 pour la partie fixe et 2 500 pour la partie variable (en fonction de la patientèle) ;
2 350 points pour le niveau optionnel, dont 1 450 pour la partie fixe et 900 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).
Article 15.2. Pour les centres de santé infirmiers
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total maximal de 2 750 points, pour une patientèle de référence de 450 patients telle que visée à l'article 13.3 :
2 100 points pour le niveau socle (critères prérequis pour déclencher la rémunération), dont 1 200 pour la partie fixe et 900 pour la partie variable comprenant 300 points variable en fonction de la patientèle et 600 points variable en fonction du nombre d'ETP infirmiers (calculé sur la base d'un CSI moyen de 6 ETP) ;
650 points pour le niveau optionnel, dont 250 pour la partie fixe et 400 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).
Article 15.3. Pour les centres de santé dentaires
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total maximal de 2 450 points, pour une patientèle de référence de 2 600 patients telle que visée à l'article 13.2 :
1 500 points pour le niveau socle (critères prérequis pour déclencher la rémunération), dont 1 050 pour la partie fixe et 450 pour la partie variable (en fonction de la patientèle) ;
950 points pour le niveau optionnel, dont 750 pour la partie fixe et 200 pour la partie variable (en fonction de la patientèle).
Article 15.4. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents disposant d'une activité significative de soins infirmiers et/ou de soins dentaires
Le dispositif est complété par un nombre de points de :
425 points optionnels, dont 225 pour la partie fixe et 200 pour la partie variable pour l'activité infirmière des centres de santé médicaux ou polyvalents lorsque le seuil défini à l'article 7 est atteint ;
1 275 points optionnels, dont 625 pour la partie fixe et 650 pour la partie variable pour l'activité dentaire des centres de santé médicaux ou polyvalents lorsque le seuil défini à l'article 7 est atteint.
Article 15.5. Minoration liée à la progressivité de l'atteinte de certains critères
Accessibilité du centre :
A titre dérogatoire aux dipositions de l'article 8.1.1, afin que les centres de santé médicaux ou polyvalents puissent s'adapter à cet objectif de façon progressive, des amplitudes d'ouverture moindres sont également considérées comme répondant à l'objectif dans les conditions suivantes :

- une amplitude horaire d'ouverture entre 10h et moins de 12h par jour en semaine et le samedi matin ; une minoration de 60 points est appliquée ;
- une amplitude entre 8h et moins de 10h en semaine et le samedi matin ; une minoration de 150 points est appliquée ;
- la fermeture le samedi ; une minoration de 120 points est appliquée ;
- la fermeture au maximum pendant trois semaines pendant les congés scolaires dans l'année ; une minoration de 30 points est appliquée par semaine de fermeture dans la limite de trois semaines.

A titre dérogatoire aux dispositions de l'article 8.1.3, afin que les centres de santé dentaires puissent s'adapter de façon progressive, des amplitudes d'ouverture moindres sont également considérées comme répondant à l'objectif dans les conditions suivantes :

- une amplitude horaire d'ouverture entre 10h et moins de 12h par jour en semaine et le samedi matin ; une minoration de 30 points est appliquée ;
- une amplitude entre 8h et moins de 10h en semaine et le samedi matin ; une minoration de 70 points est appliquée ;
- une fermeture le samedi matin ; une minoration de 50 points est appliquée ;
- la fermeture au maximum pendant trois semaines pendant les congés scolaires dans l'année ; une minoration de 20 points est appliquée.

Concertation professionnelle :
A titre dérogatoire, pour les centres de santé médicaux ou polyvalents sans activité paramédicale, le critère « concertation professionnelle » est considéré comme rempli lorsque la concertation n'a lieu qu'entre médecins ou entre professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes) ; une minoration de 250 points est appliquée.
A titre dérogatoire, pour les centres de santé médicaux ou polyvalents sans activité paramédicale, le critère « concertation professionnelle » est considéré comme rempli lorsque les réunions de concertation sont organisées entre les médecins du centre de santé et les auxiliaires médicaux extérieurs à la structure, en charge des patients dont les dossiers sont examinés pendant la réunion de concertation, et qui ont signé avec le centre de santé une convention prévoyant le principe et les conditions de cette concertation ; une minoration de 150 points est appliquée.
Ces comptes-rendus et conventions sont transmis au service médical de l'assurance maladie.
Système d'information :
A l'article 8.4.2 pour les centres de santé infirmiers, par dérogation jusqu'au 1er Juillet 2017, ce critère n'est pas considéré comme un critère socle. Dans ce cadre, le critère système d'information est considéré comme rempli si le centre de santé dispose d'un système d'information permettant la tenue d'un dossier infirmier informatisé avec standardisation du contenu qui comprend un volet de synthèse, les prescriptions, les informations administratives du patient, et le cas échéant la démarche de soins infirmièrs.
Ce dossier comprend les données, administratives et cliniques, recueillies par un infirmier du centre de santé et permettant de communiquer, à l'ensemble des infirmiers du centre de santé, tous les éléments utiles à la continuité des soins.
Une minoration de 200 points est appliquée en part fixe et 300 points en part variable.
Dans le cas où le centre de santé infirmier ne peut atteindre ce premier niveau de dossier infirmier informatisé, l'indicateur est neutralisé.
Article 15.6. Majoration pour publics précaires
La rémunération peut être majorée en fonction du taux de précarité des patients du centre de santé. Cette majoration s'applique sur le total des indicateurs du bloc commun principal et est calculée comme suit.
Article 15.6.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
Le taux de précarité est défini comme le rapport entre le nombre de patients bénéficiaires de la CMU-C d'une part, et de l'AME d'autre part, ayant eu au moins un acte facturé d'un médecin généraliste du centre de santé et le nombre total de patients ayant eu au moins un acte facturé par un médecin généraliste du centre de santé.
Article 15.6.2. Pour les centres de santé dentaires
Le taux de précarité est défini comme le rapport entre le nombre de patients bénéficiaires de la CMU-C d'une part, et de l'AME d'autre part, ayant eu au moins un acte remboursable facturé dans l'année par un des chirurgiens-dentistes du centre de santé et le nombre total de patients ayant eu au moins un acte remboursable facturé d'un chirurgien-dentiste du centre de santé.
Article 15.6.3. Pour les centres de santé infirmiers
Le taux de précarité est défini comme le rapport entre le nombre de patients bénéficiaires de la CMU-C d'une part et de l'AME d'autre part, ayant eu dans l'année au moins trois actes remboursables, facturés et réalisés à des dates différentes par un des infirmiers du centre de santé, et le nombre total de patients ayant eu dans l'année au moins trois actes remboursables, facturés et réalisés à des dates différentes par un infirmier du centre de santé.
Article 15.6.4. Pour les trois types de centres de santé
Pour les patients bénéficiaires de la CMU-C, si le taux de précarité est supérieur à la part calculée au niveau national de 7,5%, ou, pour les patients bénéficiaires de l'AME, si le taux de précarité est supérieur à la part calculée au niveau national de 0,4%, une majoration égale à la différence entre le taux national et le taux du centre de santé en pourcentage est applicable au montant de la rémunération. La majoration appliquée est au maximum de 25%.
Article 16. Calcul de la rémunération du bloc commun complémentaire
Article 16.1. Pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
La rémunération du bloc commun complémentaire est fondée sur un total de 875 points en part fixe. A cette part fixe une attribution de 636 points en part variable peut s'ajouter répartie comme suit : .
440 points au titre de la télétransmission calculés sur une moyenne de 11 ETP médicaux et paramédicaux,
46 points au titre de SCOR calculés sur une moyenne de 3,3 ETP paramédicaux,
150 points au titre de synthèse médecin traitant calculé en fonction de la file active (au sens de l'article 13.1).
Pour les autres indicateurs du bloc commun complémentaire, la rémunération est fixe telle que décrite dans le tableau en annexe 1 bis.
Article 16.2. Pour les centres de santé infirmiers
La rémunération du bloc commun complémentaire est fondée sur un total de 800 points en part fixe. A cette part fixe, une attribution de 323 points en part variable peut s'ajouter répartie comme suit :
240 points au titre de la télétransmission calculés sur une moyenne de 6 ETP paramédicaux,
83 points au titre de SCOR calculés sur une moyenne de 6 ETP paramédicaux.
Pour les autres indicateurs du bloc commun complémentaire, la rémunération est fixe telle que décrite dans le tableau en annexe 1 bis.
Article 16.3. Pour les centres de santé dentaires
La rémunération du bloc commun complémentaire est fondée sur un total de 800 points en part fixe. A cette part fixe, peut s'ajouter une attribution de 120 points en part variable au titre de la télétransmission calculés sur une moyenne de 3 ETP chirurgiens-dentistes.
Pour les autres indicateurs du bloc commun complémentaire, la rémunération est fixe telle que décrite dans le tableau en annexe 1 bis.
Article 16.4 Pour l'ensemble des centres de santé
La rémunération liée à l'accompagnement des publics vulnérables est calculée comme suit :
100 points si le public vulnérable représente entre 1 et 2% (inclus) de la file active du centre de santé,
200 points si le public vulnérable représente plus de 2% de la file active du centre de santé.
Article 17. Les modalités de vérification du respect des engagements
Le centre de santé s'engage à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des justificatifs prévus au présent sous-titre permettant la vérification du niveau de réalisation des différents engagements définis audit sous-titre. Cette transmission doit s'effectuer au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année civile de référence pour le suivi des engagements.
La caisse primaire d'assurance maladie procède, en tant que de besoin et conformément à la réglementation, aux contrôles nécessaires permettant la vérification du respect des engagements en contrepartie desquels est versée une rémunération calculée dans les conditions définies au présent accord national.
Article 18. Les modalités de versement de la rémunération
Sur la base des justificatifs produits par le centre de santé (cf. article 17) permettant de vérifier le niveau de réalisation des engagements, la caisse primaire d'assurance maladie procède au calcul de la rémunération en fonction de ce niveau de réalisation comparé à l'objectif.
Le versement de la rémunération calculée selon ces modalités est effectué au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle servant de référence pour le suivi des engagements et ce, sous réserve que les justificatifs aient été fournis par le centre de santé dans les délais prévus à l'article 17 du présent accord.
Article 18.1. Dispositif d'avance
Un dispositif d'avance est mis en place pour payer chaque année n, 60% du montant du bloc commun principal et du bloc commun complémentaire sur la base des résultats obtenus à l'année n-1.
A titre transitoire pour la première année d'application de l'accord, une avance de 50% calculée sur la base du montant correspondant à la somme qui serait versée dans l'hypothèse d'un taux de réalisation de 100 % de l'ensemble des engagements socle et optionnels du bloc commun principal et des engagements du bloc commun complémentaire est versée en avril 2016. Le solde est versé au 30 avril 2017 sous réserve du respect des engagements.
Article 18.2. Dispositions financières transitoires
Article 18.2.1. Anciennes options de coordination et aides pérennes à la télétransmission
Les parties signataires considérant que le nouvel accord national intègre la spécificité des centres de santé en termes de coordination des soins, il est décidé de mettre fin aux options de coordination prévues par le précédent accord national et applicables en matière de soins médicaux, infirmiers et dentaires. Ainsi, aucune nouvelle adhésion à ces options ne peut être souscrite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
A titre transitoire, le centre de santé ayant adhéré à une ou plusieurs options engagées au titre du précédent accord bénéficie au titre de 2015 du versement du solde des rémunérations pour la ou les adhésions déjà souscrites, selon les modalités de versement prévues par le précédent accord, sous réserve de son adhésion au présent accord national avant le 31 décembre 2015. Le solde équivalent à 100% du montant des options de coordination des soins dû au titre de 2015, est versé au plus tard le 31 décembre 2016. Il en va de même pour les aides à la télétransmission.
Pour les options de coordination médicale et dentaire de l'accord précédent, le solde est versé en 2016, sur la base du nombre de patients adhérents auprès du centre de santé optant, dans le respect des conditions de l'option.
Pour les options infirmières de l'accord précédent, le solde est versé en 2016 sur la base du nombre d'ETP au 31 décembre 2015.
Pour les aides pérennes à la télétransmission, le solde est versé en 2016 sur la base du nombre d'ETP au 31 décembre 2015.
Article 18.2.2. Mécanisme transitoire d'accompagnement financier
Afin de garantir aux centres de santé bénéficiant de la rémunération prévue au sous-titre 2 du titre 1, une stabilité de leur situation financière préservant l'équilibre de leur activité, les parties signataires mettent en œuvre un mécanisme transitoire d'accompagnement, dans les conditions suivantes.
Les modalités de mise en œuvre du mécanisme de compensation du différentiel entre les rémunérations issues des options du précédent accord national et les nouvelles rémunérations du présent accord national s'appuient sur les données définies comme suit.
Pour le calcul du différentiel de rémunération, sont pris en compte pour chaque centre de santé, le montant de la rémunération perçue au titre de l'ancienne option médicale, infirmière ou dentaire pour l'année 2014 comparé selon l'activité médicale, infirmière ou dentaire du centre au montant total des rémunérations perçues chaque année à savoir selon le cas, rémunération visée à l'article 13, rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), rémunérations RMT, FMT, MPA, RST, rémunérations de l'option dentaire et du contrat incitatif en matière démographique telles que définies par le présent accord.
Le centre de santé affichant un différentiel de rémunération, entre le montant des éléments de rémunération précités calculé au titre de chaque année et le montant de la rémunération perçu au titre de 2014 pour la ou les options antérieures, bénéficie :

- Au titre de 2016, du versement de 100% du montant du différentiel constaté,
- Au titre de 2017, du versement des deux tiers de ce différentiel,
- Au titre de 2018, du versement d'un tiers de ce même différentiel.

Pour le centre dont le différentiel serait, en 2017, supérieur à 2% de ses honoraires remboursables, le versement complémentaire réalisé équivaut à 2% de ces mêmes honoraires dans la limite de 200 000€. Pour ces mêmes centres, ce versement est réalisé, les années suivantes et jusqu'en 2020, selon les mêmes règles si le différentiel calculé est supérieur à 2% des honoraires remboursables.
Article 18.2.3. Cas particulier des centres de santé ayant adhéré au contrat défini dans le règlement arbitral approuvé par arrêté du 23 février 2015 et publié au Journal officiel du 27 février 2015)
Pour le centre de santé ayant souscrit au contrat prévu par le règlement arbitral, mais adhèrant au présent accord national avant le 31 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie procède à son initiative à la résiliation du contrat prévu par le règlement arbitral conformément aux dispositions dudit réglement, avec une date d'effet au 1er janvier 2016.
Il bénéficie du solde, le cas échéant, du versement de la rémunération fixée par le règlement arbitral, versé en 2016 au titre de l'année 2015.
Au titre de 2016, le centre de santé anciennement inclus dans les expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR), et ayant souscrit au contrat prévu par le règlement arbitral et adhèrant au présent accord national avant le 31 décembre 2015, bénéficie d'un mécanisme de compensation supplémentaire par analogie aux dispositions du règlement arbitral. Cette compensation correspond à la moitié du différentiel du montant de rémunération entre, la rémunération forfaitaire prévue par l'article 4 du présent accord additionné du montant du dispositif de compensation prévue à l'article 18.2.2, et le montant perçu au titre de l'année 2014 par le centre de santé dans le cadre des ENMR.
Ces versements sont réalisés par la caisse primaire de rattachement du centre de santé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 18 du présent accord.
Sous-Titre 3 : Améliorer l'accès aux soins de proximité
Article 19. Préserver l'offre de soins
Les parties signataires confirment leur volonté de parvenir à un meilleur équilibre de l'offre de soins sur le territoire. Les centres de santé ont un rôle majeur à jouer dans l'amélioration de l'accès aux soins. Cette volonté se traduit par la mise en place de mesures incitatives.
Sur la base notamment des dispositions figurant aux articles L. 162-32-18° et L. 162-14-14° du code de la sécurité sociale, les parties signataires créent une option démographique spécifique pour chaque type de centre souhaitant y adhérer. Ainsi, sont créés :

- un contrat incitatif ouvert aux centres de santé médicaux ou polyvalents
- un contrat incitatif ouvert aux centres de santé dentaires
- un contrat incitatif ouvert aux centres de santé infirmiers.

Ces contrats visent à favoriser l'installation et le maintien de ces centres dans les zones définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
En adhérant à ces contrats, les centres bénéficient d'une rémunération forfaitaire dans les conditions définies aux annexes 8, 11 et 14.
Le centre de santé polyvalent ayant une forte activité infirmière ou dentaire au sens de l'article 7 peut cumuler les différents contrats incitatifs dès lors que ce dernier est situé dans les zones définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
Les modalités d'adhésion aux contrats sont définies aux annexes 8, 11 et 14 du présent accord.
Article 20. Garantir la permanence des soins
La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), du 21 juillet 2009, a transféré la compétence de l'organisation de la permanence des soins aux agences régionales de santé (ARS).
Article 20.1. Permanence des soins ambulatoires
Dans le cadre de son exercice salarié, le médecin du centre de santé peut participer au dispositif de la permanence des soins ambulatoires conformément aux dispositions des articles L.6314-1 et suivants et des articles R.6315-1 et suivants du code de la santé publique.
Le médecin salarié du centre de santé participant au dispositif est mentionné sur le tableau de permanence des soins et est inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l'Ordre des médecins. Le centre de santé perçoit à ce titre une rémunération forfaitaire fixée dans le cadre du cahier des charges défini par l'ARS.
Par ailleurs, dès lors que le médecin salarié du centre de santé intervient à la demande de la régulation, le centre de santé bénéficie de majorations spécifiques pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins.
Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin salarié du centre de santé de permanence reçoit le patient au centre ou qu'il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations, figurant en annexe 18, est défini par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie.
Le paiement de la rémunération forfaitaire et des actes majorés s'effectue au profit du centre de santé.
Article 20.2. Permanence des soins dentaires
Le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé peut participer au dispositif de permanence des soins dentaires.
La participation du chirurgien-dentiste salarié du centre de santé au dispositif de permanence des soins dentaires est formalisée par son inscription sur le tableau de permanence, établi par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé remplissant les engagements de la permanence des soins donne lieu à une rémunération par demi-journée d'astreinte les dimanches et jours fériés, conforme à celle prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et les caisses d'assurance maladie.
Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé de permanence s'engage à être disponible et joignable pendant les heures d'astreintes afin de prendre en charge les patients dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, dès lors que le chirurgien-dentiste salarié du centre de santé intervient à la demande de la régulation, cette intervention donne lieu à une majoration forfaitaire spécifique par patient pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins dentaires.
La nature et le montant de cette majoration correspondent à ceux définis par la convention des chirurgiens-dentistes libéraux visée à l'annexe 19.
Le paiement de l'astreinte et des actes majorés s'effectuent au profit du centre de santé au sein duquel exerce le chirurgien-dentiste.
Article 21. Favoriser l'accès aux soins dentaires
Article 21.1. Option conventionnelle de maîtrise des dépassements des tarifs des actes de prothèses dentaires et d'orthopédie dento-faciale
La promotion de la santé publique et l'égalité d'accès à des soins de qualité pour l'ensemble des concitoyens sont des priorités partagées par les parties signataires du présent accord.
Au regard de l'analyse des taux de dépassements sur les tarifs des actes prothétiques et orthodontiques soumis à entente directe, les parties signataires constatent que la pratique des centres de santé est dans l'ensemble raisonnable.
De ce constat, les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser une prise en charge de qualité des soins dentaires à des tarifs modérés pour faire face au constat de difficultés d'accès aux soins prothétiques et orthodontiques. Elles s'accordent également sur l'intérêt de favoriser la pratique de soins conservateurs dentaires en maitrisant le recours trop précoce aux actes prothétiques.
A ce titre, les parties signataires décident de mettre en place un dispositif de maîtrise des tarifs des actes prothétiques et orthodontiques soumis à entente directe. A cet effet, est créé un contrat à destination des centres de santé dentaires et des centres de santé polyvalents ayant une activité dentaire, appelé Contrat d'Accès aux Soins Dentaires (CASD).
En adhérant à ce contrat, les centres de santé s'engagent à respecter un taux de dépassement moyen inférieur ou égal à 230% sur les actes prothétiques et orthodontiques pris en charge par l'Assurance Maladie, tout en maintenant leurs tarifs et, partant, leur taux de dépassement moyen initial constaté sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 inclus, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire fondée sur les actes conservateurs et chirurgicaux pris en charge par l'Assurance Maladie.
Les modalités d'adhésion et de rémunération sont définies aux annexes 20 et 21 du présent accord.
Sous-Titre 4 : Améliorer la qualité des soins, renforcer la prévention et favoriser le parcours de soins du patient
Les centres de santé participent à l'amélioration de la qualité des soins et reconnaissent le rôle prépondérant de la prévention et du parcours de soins coordonné du patient dans la prise en charge des assurés.
Article 22. Renforcer la prévention
Les parties signataires considèrent que la prévention est un élément essentiel de l'amélioration de la santé de la population et reconnaissent le rôle des centres de santé dans ce domaine.
La mise en œuvre d'actions de prévention primaire ou secondaire, de santé publique, d'éducation et de promotion de la santé, privilégie une approche globale de la personne dépassant le seul aspect curatif. En s'inscrivant dans cette démarche, les centres de santé contribuent à renforcer la qualité de la prise en charge.
Les parties signataires entendent donc maintenir et renforcer l'implication des centres de santé dans les programmes de prévention définis par la loi ainsi que ceux relevant du cadre conventionnel.
Article 22.1. Actions de prévention
Les parties signataires s'engagent à développer la prévention notamment autour des quatre axes principaux définis dans le cadre des priorités de santé publique déterminées par les pouvoirs publics tels que, le développement des services de prévention en lien avec le médecin traitant ou encore l'amélioration des programmes de dépistage des cancers.
A ce titre, l'assurance maladie met à disposition des centres de santé un nombre de dispositifs médicaux nécessaires à la mise en application de ces actions de prévention, conformes à l'activité des centres.
Les parties signataires s'accordent sur l'importance de l'engagement des centres de santé dans ces actions de prévention à l'instar de celles déterminées par les conventions des professionnels libéraux et déjà mises en œuvre. Il s'agit notamment des actions suivantes.
Article 22.1.1. Le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins.
Le dépistage vise à détecter le plus tôt possible le cancer afin de le traiter à un stade moins avancé et donc d'offrir de meilleures chances de guérison.
Un dépistage organisé a été généralisé depuis 2005. Il permet aux femmes de la tranche d'âge 50-74 ans de bénéficier tous les deux ans d'un examen de dépistage de qualité.
Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dépistage auprès des patientes des centres de santé.
Article 22.1.2. Le dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal pouvant être guéri dans neuf cas sur dix lorsqu'il est détecté précocement, le dépistage de ce cancer est une priorité de santé publique réaffirmée dans le Plan Cancer 2014-2019. L'adoption en 2015 d'un test de dépistage immunologique de recherche de sang dans les selles est l'occasion de favoriser la participation au dépistage organisé, qui n'atteint jusqu'ici que 31% des personnes ciblées.
Conscientes que le médecin traitant est un acteur décisif pour une participation systématique et régulière des personnes cibles au dépistage du cancer colorectal, les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dépistage auprès des patients des centres de santé.
Article 22.1.3. La prévention bucco-dentaire
Le programme « M'T dents » à destination des jeunes et le dispositif de prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes entrent dans la politique de prévention défendue par les parties signataires.
Dans un souci d'amélioration de la santé bucco-dentaire et de lutte contre le recours tardif aux soins dentaires, les centres de santé participent à ces dispositifs conformément aux dispositions prévues aux annexes 22 et 23.
Article 22.1.4. Les programmes de vaccination
Les centres de santé contribuent à l'amélioration de la couverture vaccinale :

- dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière reconduite chaque année, dans tous les groupes à risque et particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- pour la vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) pour laquelle l'assurance maladie prend en charge à 100 % le vaccin pour les patients, de leur naissance à l'âge de 17 ans révolus.

Article 22.1.5. Le diagnostic de l'angine (TDR)
Lutter contre le développement des résistances bactériennes et préserver l'efficacité des antibiotiques, en limitant leur prescription aux seuls cas validés par les données scientifiques, est également un objectif de santé publique majeur.
A ce titre, les centres de santé s'engagent à poursuivre la maitrise de la prescription d'antibiotiques. Pour les aider dans l'atteinte de cet objectif, l'assurance maladie propose aux centres de santé où exercent des médecins généralistes, pédiatres ou ORL, une mise à disposition gratuite des tests de diagnostic rapide de l'angine (TDR). Ainsi, les centres de santé peuvent bénéficier du dispositif « TDR Angine » de l'assurance maladie.
Article 22.1.6. La mise à disposition d'appareils d'automesure tensionnelle
L'incidence de l'hypertension artérielle est estimée à 1,7 million nouveaux patients par an (6). L'hypertension isolée de consultation (ou hypertension de la blouse blanche) est responsable d'environ un tiers des diagnostics d'hypertension artérielle.
Afin de permettre un dépistage plus précis de l'hypertension artérielle, l'assurance maladie s'engage à mettre à disposition des appareils d'automesure tensionnelle (AMT) dans les centres de santé.

(6) Étude Thalès 2007 reprise par la HAS.

Article 22.1.7. Dépistage de la rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique représente l'une des causes principales de malvoyance et de cécité évitable en France. Cette complication microvasculaire oculaire, dont la prévalence augmente avec la durée du diabète peut être dépistée par un examen régulier du fond de l'oeil. Le dépistage doit permettre une prise en charge précoce des lésions rétiniennes, afin de prévenir la déficience visuelle sévère et la cécité dues à la rétinopathie.
La pratique actuelle du dépistage de la rétinopathie diabétique en France ne permet pas d'atteindre totalement les objectifs recommandés par la HAS d'un dépistage annuel ou tous les deux ans dans certains cas.
Aussi, afin d'améliorer le taux des patients dépistés, l'assurance maladie prend en charge depuis 2014 les actes de dépistage de la rétinopathie diabétique par coopération entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes.
Les parties signataires conscientes de l'importance de renforcer la prévention dans ce domaine s'accordent sur la nécessité de favoriser cette coopération au sein des centres de santé polyvalents. Les centres polyvalents sont des lieux privilégiés pour organiser ce type d'activité.
Article 22.1.8. Programme d'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques " Sophia "
Les parties signataires s'engagent à favoriser le développement des programmes d'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques.
L'assurance maladie a créé le service d'accompagnement " Sophia " pour aider les personnes ayant une maladie chronique à être acteurs de leur santé en les aidant à mettre en pratique au quotidien les recommandations de leur médecin, en leur apportant une meilleure compréhension de la maladie et en soutenant leur motivation sur le long cours. Ce service est proposé dans toute la France aux personnes ayant un diabète et s'installe progressivement pour les patients asthmatiques.
Le rôle des professionnels de santé est essentiel pour les sensibiliser à l'intérêt de ce service. Le programme " Sophia " s'inscrit dans le prolongement des conseils et des recommandations prodigués par le médecin traitant.
Ainsi, les médecins des centres de santé sont incités à inscrire leurs patients à " Sophia ". Ils sont informés de l'accompagnement " Sophia " réalisé pour ces patients.
Article 22.2. Implication des centres de santé dans les futures actions de prévention
Les parties signataires s'engagent à inscrire les centres de santé dans les nouveaux dispositifs de prévention qui sont définis pour les professionnels de santé libéraux y compris dans le cadre conventionnel, par voie d'avenant au présent accord national, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Une attention particulière est apportée dans l'organisation des différents dispositifs afin de veiller à la bonne implication des centres de santé qui doivent pouvoir remplir leur rôle d'offreurs de soins de premier recours.
Article 23. Valoriser le rôle du " médecin traitant " dans le parcours de soins
La loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant, autour duquel s'articule le parcours de soins coordonné.
La fonction de médecin traitant revêt un caractère central dans l'organisation des soins, la prévention, le suivi de la population atteinte de pathologies chroniques et plus généralement de la santé publique. C'est pourquoi les parties signataires conviennent de valoriser ce rôle dans toute la dimension de son exercice médical centré sur le service rendu au patient et de faire évoluer la rémunération des centres de santé dans lesquels exercent les médecins ayant été choisis en tant que médecin traitant.
Article 23.1. Missions du médecin traitant
Article 23.1.1. Missions générales
Les missions du médecin traitant définies par voie réglementaire sont les suivantes :

- il assure le premier niveau de recours aux soins ;
- il oriente le patient dans le parcours de soins coordonné, il informe tout médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l'état de santé du patient ;
- il concourt aux soins de prévention, notamment au dépistage et à l'éducation sanitaire et contribue à la promotion de la santé ;
- il contribue à l'élaboration et au suivi des protocoles de soins pour les patients atteints d'une affection de longue durée en concertation avec les autres intervenants ; la rédaction du protocole est faite par le médecin traitant en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondant participant à la prise en charge du malade ;
- il favorise la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et l'intégration de cette synthèse dans le dossier médical personnel ;
- il apporte aux malades toutes informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture de ses consultations.

Article 23.1.2. Suivi des patients en ALD
Pour les patients en ALD, le médecin traitant rédige conjointement avec le médecin conseil, le protocole de soins initial pour permettre la demande d'ouverture du droit conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin traitant prend en considération dans ce cadre, l'état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il s'appuie, le cas échéant, sur les recommandations établies par la HAS. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, actualiser ce protocole de soins en raison de l'évolution de l'état du malade ou des avancées thérapeutiques.
Article 23.2. Modalités de choix du médecin traitant
Conformément aux dispositions de l'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité dans un centre de santé peuvent être conjointement désignés comme médecins traitants. Est donc désigné comme " médecin traitant " dans le présent accord, le centre de santé dont un ou plusieurs des médecins y exerçant a été déclaré comme médecin traitant.
Néanmoins, l'assuré a le libre choix de son médecin traitant au sein du centre. Si le patient demande à être suivi par le médecin traitant qu'il a choisi, le centre de santé doit être organisé de telle sorte que cette exigence particulière du patient soit respectée.
Le dossier médical est accessible, conformément à la réglementation en vigueur, à tout médecin du centre qui rencontre le patient en cas d'absence de son médecin traitant, ainsi qu'à tout médecin exerçant au titre de médecin correspondant dans le centre de santé.
Article 23.3. Rémunérations du centre de santé " médecin traitant "
Article 23.3.1. Patients en ALD
Sous réserve d'accomplir les procédures prévues à l'article 23.1.2 sur le protocole de soins et les autres obligations, le centre de santé bénéficie d'une rémunération spécifique pour les patients en ALD ayant choisi un médecin exerçant dans le centre comme médecin traitant (RMT), dans les conditions définies en annexe 24.
Article 23.3.2. Patients en suivi post ALD
Le centre de santé bénéficie de la même rémunération spécifique défini à l'article 23.3.1 pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d'une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l'article L.322-3 10° du code de la sécurité sociale (RST).
Article 23.3.3. Patients hors ALD
Le centre de santé assurant la prise en charge de patients ne bénéficiant pas d'une exonération du ticket modérateur, au titre de l'ALD, reçoit une rémunération forfaitaire annuelle intitulée " forfait médecin traitant " pour contribuer à l'amélioration de la prévention et du suivi de ces patients, en lien avec l'élaboration du volet médical de synthèse (FMT). Cette rémunération est définie en annexe 24.
Article 24. Améliorer la prise en charge des patients par la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP)
Les parties signataires conviennent de la nécessité de faire évoluer les modes de rémunération afin de valoriser la qualité des pratiques et d'optimiser les dépenses de santé. Complémentaire de la rémunération à l'acte, la rémunération sur objectifs de santé publique est versée en fonction de l'atteinte d'objectifs de santé publique et d'efficience. Ce nouveau mode de rémunération est généralisé aux centres de santé adhérant au présent accord et concerne l'activité de l'ensemble des médecins traitants du centre de santé dans la prise en charge globale du patient.
Article 24.1. Modalités d'application du dispositif
Pour bénéficier de cette rémunération complémentaire, le centre de santé médical ou polyvalent s'engage à fournir à la caisse de sa circonscription géographique, les informations complémentaires de nature déclarative qui s'avèrent nécessaires pour calculer le montant de la rémunération sur objectifs.
Le centre de santé met, en cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives à la disposition du service médical de l'assurance maladie.
Le centre qui ne souhaite pas bénéficier de la rémunération complémentaire a la possibilité de notifier ce choix au moment de son adhésion au présent accord national. En cas de refus exprimé selon ces modalités, le centre renonce au bénéfice de la rémunération sur objectifs de santé publique.
Ensuite, à tout moment, le centre ayant choisi initialement de ne pas bénéficier de cette rémunération complémentaire peut revenir sur ce choix en s'adressant à sa caisse primaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 24.2. Indicateurs et objectifs de qualité et d'efficience de la pratique médicale
Afin de mesurer les indicateurs relatifs à la pratique clinique, à la prévention et à la santé publique, des seuils minimaux d'activité sont constitués d'un nombre minimal de patients suivis, ou d'une quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites et remboursées. Les indicateurs pour lesquels le seuil n'est pas atteint sont neutralisés.
Certains indicateurs correspondent à des données déclaratives de résultats de mesures ou de dosages biologiques. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de l'activité est conditionnée à la capacité du centre de santé de tenir à jour ces données dans le dossier patient.
Pour les centres de santé ayant été déclarés comme médecin traitant, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle de tous les médecins du centre ayant été désignés comme médecin traitant à la date de mise en œuvre du dispositif et quel que soit son régime d'affiliation. Elle est réévaluée chaque année à la date anniversaire du début du dispositif.
Les parties signataires s'accordent pour faire entrer le dispositif en vigueur au 1er janvier 2016.
Les indicateurs mesurent l'implication des centres de santé dans la prévention, le suivi et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle ainsi que dans l'optimisation des prescriptions, en privilégiant la prescription dans le répertoire des génériques et en préférant des molécules à efficacité comparable moins onéreuse.
Les indicateurs sont fixés en cohérence avec la loi de santé publique et tiennent compte des avis et référentiels émis par la HAS ainsi que des recommandations internationales afin d'être adaptés aux données acquises de la science.
La révision ou l'inclusion de nouveaux indicateurs peut faire l'objet d'avenants au présent accord, afin de tenir compte de l'évolution des données acquises de la science, dès lors que la convention nationale des médecins libéraux est modifiée dans ce domaine.
Le dispositif repose sur le suivi des indicateurs suivants.

Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les centres de santé

| Thèmes | Sous thèmes | Indicateurs |Objectifs intermédiaires|Objectifs
Cibles|Seuil minimal requis pour la prise en compte de l'indicateur| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------| | Le suivi des pathologies chroniques | Diabète |Nombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le centre de santé comme " médecin traitant " (MT) et bénéficiant de 3 à 4 dosages d'HbA1c dans l'année parmi l'ensemble des patients traités par antidiabétiques ayant choisi le centre de santé comme " médecin traitant ".| 54% | 65% | 10 patients | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d'HbA1c sont < 8,5 % parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le centre de santé comme " médecin traitant ". | 80% | 90% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d'HbA1c sont < 7,5 % parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le centre de santé comme " médecin traitant ". | 60% | 80% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol sont < 1,5 g/l parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le centre de santé comme " médecin traitant ". | 80% | 90% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT du centre diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol sont < 1,3 g/l parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le centre de santé comme " médecin traitant ". | 65% | 80% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT du centre traité par antidiabétiques et bénéficiant d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans rapporté à l'ensemble des patients MT du centre traité par antidiabétiques | 68% | 80% | 10 patients | | | | Nombre de patients MT du centre traité par antidiabétiques dont l'âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines parmi l'ensemble des patients MT du centre de mêmes tranches d'âge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs | 65% | 75% | 10 patients | | | |Nombre de patients MT du centre diabétiques dont l'âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant, rapporté à l'ensemble des patients MT du centre diabétiques de mêmes tranches d'âge traités par antihypertenseurs et statines| 52% | 65 % | 10 patients | | | | Hypertension artérielle | Nombre de patients MT du centre traités par antihypertenseurs dont la pression artérielle est ≤ à 140/90 mm Hg, rapporté à l'ensemble des patients MT du centre traités par antihypertenseurs | 50% | 60 % | 20 patients | | | La prévention | Vaccination antigrippale | Nombre de patients MT du centre âgés de 65 ans ou plus vaccinés, rapporté à l'ensemble des patients MT du centre de 65 ans ou plus | 62% | 75 % | 20 patients | | Nombre de patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés, rapporté à l'ensemble des patients MT du centre âgés de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination | 62% | 75 % | 10 patients | | | | Cancer du sein | Nombre de patientes MT du centre de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein rapporté au nombre de femmes MT du centre de 50 à 74 ans | 70% | 80 % | 20 patients | | | Vasodilatateurs | Nombre de patients MT du centre âgés de plus de 65 traités, rapporté au nombre des patients MT du centre âgés de plus de 65 ans | 7% | 5 % | 20 patients | | | Benzodiazépines à demi-vie longue | Nombre de patients MT du centre âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au nombre de patients MT du centre âgés de plus de 65 ans | 11% | 5 % | 20 patients | | | Durée de traitement par benzodiazépines | Nombre de patients MT du centre ayant débuté un traitement par BZD et d'une durée supérieure à 12 semaines, rapporté au nombre de patients MT du centre ayant débuté un traitement par BZD. | 13% | 12 % | 5 patients | | | Cancer du col de l'utérus | Nombre de patientes MT du centre de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années, rapporté à l'ensemble des patientes MT du centre de 25 à 65 ans | 65% | 80 % | 20 patientes | | | Antibiothérapie |Nombre de traitements par antibiotiques pour les patients MT du centre de 16 à 65 ans et hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD. L'indicateur s'exprime en nombre de prescriptions d'antibiotiques pour 100 patients et par an.| 40 | 37 | 20 patients | | | L'efficience | Antibiotiques | Prescription (en nombre de boîtes) d'antibiotiques dans le répertoire des génériques / l'ensemble des antibiotiques prescrits (en nombre de boîtes) | 85% | 90% | 40 boîtes | | Inhibiteurs de la pompe à protons | Prescription (en nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des génériques / l'ensemble des IPP prescrits (en nombre de boîtes) | 68% | 85% | 35 boîtes | | | Statines | Prescription (en nombre de boîtes) des statines dans le répertoire des génériques / l'ensemble des statines prescrites (en nombre de boîtes) | 46% | 70% | 30 boîtes | | | Antihypertenseurs | Prescription (en nb de boîtes) des antihypertenseurs dans le répertoire des génériques / l'ensemble des antihypertenseurs prescrits (en nombre de boîtes) | 64% | 65% | 130 boîtes | | | Antidépresseurs | Prescription (en nb de boîtes) des antidépresseurs dans le répertoire des génériques / l'ensemble des antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes) | 75% | 80% | 30 boîtes | | | IEC | Prescription (en nb de boîtes) d'IEC / l'ensemble des IEC + sartans prescrits (en nombre de boîtes) | 45% | 65% | 50 boîtes | | | Aspirine | Nombre de patients MT du centre traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l'ensemble des patients MT du centre traités par antiagrégants plaquettaires | 84% | 85% | 10 patients | |

Article 24.3. Contenu de la rémunération
L'ensemble du dispositif est fondé sur un total de 900 points pour les centres de santé. Pour chaque thème d'indicateur et par indicateur le nombre de points correspond à un taux de réalisation de 100 %.
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les centres de santé

| Thème | Indicateurs |Nombre de points| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------| | Indicateurs de suivi des pathologies chroniques | Nombre de dosages de l'HbA1c | 30 | | Résultats du dosage de l'HbA1c < à 8,5% | 15 | | | Résultats du dosage de l'HbA1c < à 7,5 % | 25 | | | Résultats du dosage de LDL < 1,5 g/l | 10 | | | Résultats du dosage de LDL < 1,3 g/l | 25 | | | Surveillance ophtalmologique (fond d'œil) | 35 | | | Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par une statine | 35 | | | Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par l'aspirine à faible dose | 35 | | | Résultats de la mesure de la pression artérielle | 40 | | | TOTAL | 250 | | | Indicateurs de prévention et de santé publique et prévention | Vaccination antigrippale des 65 ans et plus | 20 | | Vaccination antigrippale de 16 à 64 ans en ALD | 20 | | | Dépistage du cancer du sein | 35 | | | Vasodilatateurs | 35 | | | Benzodiazépines à demi-vie longue | 35 | | | Durée de la prescription des benzodiazépines | 35 | | | Dépistage cancer du col de l'utérus | 35 | | | Usage pertinent de l'antibiothérapie | 35 | | | TOTAL | 250 | | | Indicateurs d'efficience |Prescriptions dans le répertoire d'antibiotiques| 60 | | Prescriptions dans le répertoire d'inhibiteurs de la pompe à protons | 60 | | | Prescriptions dans le répertoire de statines | 60 | | | Prescriptions dans le répertoire d'antihypertenseurs | 55 | | | Prescriptions dans le répertoire d'antidépresseurs | 55 | | | Ratio IEC/IEC + sartans | 55 | | |Nombre de patients MT du centre traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l'ensemble des patients MT du centre traités par antiagrégants plaquettaires| 55 | | | TOTAL | 400 | |

La valeur du point est fixée à 7 €.
Afin de prendre en compte le volume de la patientèle pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques, le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de référence de 800 patients pour un centre de santé " médecin traitant " et pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle, selon des modalités définies en annexe 25 (au 1.3).
Les parties signataires conviennent de soutenir l'ouverture de nouveaux centres ( l'ouverture doit correspondre à la création d'une nouvelle structure et non uniquement à un changement de numéro FINESS ou un déménagement à proximité) en majorant la valeur du point pendant une durée de trois ans, selon des modalités définies en annexe 25.
Par ailleurs, les objectifs de santé publique concernant la patientèle de moins de 16 ans (par exemple la tenue du calendrier vaccinal) pourraient être définis dans une prochaine étape, de même que la possibilité d'adapter les modalités de ces rémunérations pour tenir compte des conditions d'exercice des centres de santé exerçant dans les zones urbaines sensibles.
Article 24.4. Modalités de calcul de la rémunération
Le dispositif de rémunération est organisé au moyen d'un système de points attribués à chaque objectif en fonction de la réalisation ou non de l'objectif. Chaque module d'indicateurs est indépendant des autres.
Pour les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale à savoir le suivi des pathologies chroniques et la prévention, le nombre de points attribués est dépendant du nombre de patients. La patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.
Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé à chaque date anniversaire. Tous les patients ayant déclaré le centre de santé comme " médecin traitant " sont dénombrés, quel que soit leur régime d'affiliation.
Pour chaque indicateur, sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :

- le niveau initial du centre de santé est défini à partir de la situation médicale initiale du centre de santé au moment de l'adhésion du centre de santé à l'accord (T0),
- l'objectif intermédiaire et l'objectif cible du centre de santé sont conformes aux objectifs prévus dans la convention nationale applicable aux médecins libéraux et communs à l'ensemble des centres de santé.

Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques et à la prévention et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l'article 24.2 à savoir :

- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l'HbA1c chez les diabétiques de type 2 ;
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2;
- et l'indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs ;

La situation médicale initiale du centre de santé n'étant pas connue au moment de l'adhésion du centre à l'accord ou lors d'une nouvelle installation d'un centre, le niveau initial du centre est défini par défaut à 0 %.
Les modalités de calcul de la rémunération sont précisées en annexe 25.
Article 24.5. Suivi du dispositif
Les commissions paritaires régionales (CPR) et départementales (CPD) telles que visées à l'article au sous-titre 3 assurent régulièrement le suivi du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique. La CPN établit un bilan global du dispositif.
Les commissions paritaires locales analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d'améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.
A partir de l'entrée en vigueur du dispositif ou lors de l'adhésion d'un centre de santé à l'accord, la caisse primaire communique à chaque centre une analyse chiffrée de sa patientèle dans les domaines visés par les objectifs retenus. Elle lui fournit également, à terme, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs.
A tout moment, le centre peut solliciter un rendez-vous auprès du service médical ou de la caisse primaire pour recueillir tout élément d'information qu'il juge utile.
Article 25. Améliorer la qualité de la prise en charge des patients âgés
Les parties signataires souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés de 80 ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. A cet effet, le centre de santé bénéficie d'une rémunération forfaitaire (MPA) telle que définie dans la convention médicale. Cette rémunération est calculée sur la base de 5 € par consultation ou visite médicale réalisée pour son patient âgé de plus de 80 ans.
Article 26. Participer à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé
Les partenaires conventionnels réaffirment leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé qui s'inscrit dans un double objectif d'amélioration des pratiques et d'optimisation des dépenses.
L'assurance maladie s'engage à mener des actions d'accompagnement auprès des centres de santé pour diffuser des outils de bonne pratique et d'efficience, tels que :

- les protocoles et référentiels publiés par la HAS ou par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé;
- les référentiels de pratique médicale encadrant la prise en charge, élaborés par l'assurance maladie dans le cadre de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les délégués de l'assurance maladie présentent aux centres de santé dans le cadre de leur accompagnement pour favoriser l'application du présent accord, les mesures innovantes concourrant à la maîtrise des dépenses de santé.
Les centres de santé s'engagent pour leur part, à favoriser l'information des professionnels y exerçant sur les règles de prise en charge et les outils de bonne pratique portant sur certains actes, prestations ou prescriptions, notamment dans les domaines listés au présent article.
L'ensemble de ces actions devrait permettre aux centres de santé de contribuer à la maîtrise des dépenses de remboursement des actes, prestations et prescriptions, dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) fixé annuellement par la loi de financement de la sécurité sociale.
Article 26.1. Programmes de retour à domicile " PRADO "
Parmi les objectifs de gestion du risque partagés entre l'Etat et l'assurance maladie, les centres de santé s'inscrivent particulièrement dans l'axe visant à favoriser le virage ambulatoire. L'objectif est de structurer la prise en charge en ville afin d'éviter le recours inapproprié à l'hospitalisation, aux services d'urgence ou aux ré-hospitalisations et les séjours en soins de suite (SSR). Il s'agit de renforcer l'organisation des soins post-opératoires ou en sortie d'hospitalisation.
Ainsi, l'assurance maladie a déployé un programme de retour à domicile " PRADO " après un séjour en maternité, pour certaines interventions de chirurgie orthopédique, ou épisode hospitalier de décompensation d'une insuffisance cardiaque. D'autres situations de sortie d'hôpital intègrent peu à peu ce dispositif.
Pour chacune des situations du programme " PRADO ", les centres de santé s'engagent à organiser le retour à domicile selon les protocoles établis par l'assurance maladie en lien avec les sociétés savantes et validés par la HAS et disponibles sur le site ameli.fr.
Les centres prennent part aux programmes " PRADO " en fonction des professionnels de santé y exerçant.
L'assurance maladie s'engage à intégrer les centres de santé dans les programmes PRADO existants et à venir.
Article 26.2. Généralisation des génériques
Les parties signataires s'engagent à continuer de faire évoluer les pratiques habituelles en sensibilisant d'une part, les centres de santé sur le bien fondé de la prescription de médicaments dans le répertoire des génériques et d'autre part, les patients sur l'intérêt du recours privilégié aux médicaments génériques.
L'assurance maladie s'engage à transmettre aux centres de santé les supports de sensibilisation et de communication à destination des praticiens et des patients qu'elle réalise dans ce domaine.
Article 26.3. Pertinence des actes et prescriptions
Les parties signataires s'engagent à améliorer la pertinence de la prescription de certains actes ou prescriptions. Les référentiels de pratique médicale élaborés par l'assurance maladie en lien avec les sociétés savantes et validés par la HAS sont disponibles sur le site ameli.fr (7) notamment sur les thèmes suivants.

(7) Site AMELI : http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-au-quotidien/aide-a-la-pratique-memos/index.php

Article 26.3.1. Les actes de kinésithérapie
Des référentiels de masso-kinésithérapie validés par la HAS, indiquent pour un certain nombre de situations pathologiques un nombre de séances au-delà duquel un accord du service médical est nécessaire pour que les soins puissent être poursuivis et pris en charge. Ils visent à l'optimisation de la prise en charge des soins de masso-kinésithérapie, par une médicalisation de la procédure d'accord préalable, qui n'est désormais réservée qu'aux situations pathologiques couvertes par un référentiel validé par la HAS.
Ce dispositif médicalisé contribue ainsi à améliorer l'efficience de la prise en charge des soins de masso-kinésithérapie en ayant pour objectifs de réduire les écarts de consommation de soins et les disparités régionales de pratiques pour les patients atteints de mêmes pathologies.
Les situations visées par ces référentiels ainsi que les seuils définis pour établir une demande d'accord préalable sont inscrits au Chapitre V du Titre XIV de la NGAP.
Article 26.3.2. La biologie
Des mémos rappellent les recommandations de bonne pratique pour la prescription d'examens biologiques : dosage de la vitamine D, exploration et surveillance biologique thyroïdienne, bon usage de l'ordonnancier bizone, dosages pour le dépistage du cancer de la prostate ou détermination du groupe sanguin…
Article 26.3.3. La radiologie
Un référentiel médical réalisé par l'assurance maladie en partenariat avec la Société Française de Radiologie rappelle certaines règles permettant d'éviter des prescriptions d'imagerie inutiles et de réduire ainsi l'exposition du patient en renforçant la radioprotection. Sa diffusion devrait favoriser notamment la prescription adéquate des examens d'IRM du membre inférieur pour des pathologies dégénératives liées à l'âge.
Article 26.3.4. La prescription d'arrêt de travail
L'assurance maladie après avis de la HAS a réalisé des référentiels de durée d'arrêt de travail par pathologie ou intervention. Ils sont destinés à aider le médecin dans sa prescription d'arrêt de travail et à faciliter le dialogue avec son patient. Les durées sont à adapter en fonction de la situation de chaque patient.

TITRE 2 - MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL

Article 27. Délivrance des soins aux assurés
Article 27.1. Accès aux soins
Les parties signataires s'engagent à garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité, quelles que soient les modalités de leur prise en charge.
Article 27.2. Libre choix
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les professionnels de santé exerçant ou non en centre de santé et parmi les professionnels de santé exerçant au sein du centre.
Le centre de santé vérifie que ses patients ont été informés de sa situation au regard du présent accord ainsi que des tarifs qu'il pratique.
Article 27.3. Portail internet de l'assurance maladie
Pour faciliter ce libre choix, les organismes locaux donnent à leurs assurés toutes les informations actualisées dont ils disposent sur la situation des centres de santé de leur circonscription, notamment grâce à l'accès au portail internet de l'assurance maladie, « ameli.fr ».
Les parties signataires attachées à un meilleur accès aux soins des assurés dans le système de santé actuel s'accordent à développer les informations mises à disposition sur le site « ameli.fr » concernant les centres de santé, telles les spécialités médicales, les horaires d'ouverture, les tarifs pratiqués pour les soins dentaires, etc.
Afin de faciliter l'accès des patients à ces informations, les centres de santé sont enregistrés sur « ameli.fr » sous la rubrique « établissements » et sous la rubrique « professionnels de santé ».
Article 28. Application des nomenclatures et tarifs conventionnels
Article 28.1. Nomenclatures
Le centre de santé s'engage à respecter les dispositions, les libellés et les cotations définies par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou les dispositions de la classification commune des actes médicaux ou dentaires (CCAM).
Article 28.2. Informations sur les médicaments
Le centre de santé s'engage à demander à ses praticiens de se référer à l'une des bases de médicaments disponibles afin de garantir l'efficience des prescriptions médicamenteuses en privilégiant notamment la prescription de médicaments inscrits au répertoire des génériques.
Article 28.3. Tarifs
Les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions de santé représentées dans les centres, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et les dispositions conventionelles propres à chacune des catégories de professions concernées.
Le centre de santé s'engage en particulier à respecter l'opposabilité des tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit. Dans le cas où les dispositions conventionnelles applicables aux professions de santé libérales autorisent la pratique de dépassement d'honoraires dans certaines conditions, il s'engage à y avoir recours en informant systématiquement les assurés.
Le centre de santé s'oblige, concernant ses tarifs, à la transparence, et ainsi à informer les assurés par affichage dans le centre de santé des tarifs des actes pratiqués conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Le centre de santé s'engage à ne pas développer une activité majoritairement centrée sur les actes de confort (esthétique notamment), les actes hors nomenclature ou les actes non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Les centres de santé dentaires ou polyvalents s'engagent à dispenser aux assurés sociaux l'ensemble des soins conservateurs, chirurgicaux, prothétiques et radiologiques courants. Par ailleurs, les centres de santé qui ne pratiquent que la seule implantologie (pose d'implant et prothèse) sont exclus du champ du présent accord. Dans la mesure du possible les partenaires conventionnels encouragent la diversité des pratiques. Les centres de santé dentaires peuvent se spécialiser uniquement dans la spécialité d'orthopédie dento-faciale.
Dans ce cadre, le centre de santé s'engage à donner toute facilité au service médical de l'assurance maladie pour procéder aux contrôles nécessaires pour lesquels il est habilité. Le service médical a la possibilité, après en avoir informé le responsable du centre et le(s) praticien(s) concerné(s), de consulter sur place notamment :

- les dossiers médicaux et leur contenu ;
- les documents relatifs à l'activité du centre de santé et des professionnels de santé qui y exercent.

Article 28.4. Devis dentaire
Avant l'élaboration d'un traitement pouvant faire l'objet d'une entente directe sur les honoraires, et pour les actes pour lesquels un dispositif médical sur mesure est nécessaire (prothèses dentaires essentiellement), le chirurgien-dentiste du centre de santé doit remettre à l'assuré un devis descriptif écrit, établi conformément à l'article L.1111-3 modifié du code de la santé publique et comportant notamment :

- la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés,
- le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré,
- le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature en vigueur.

Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l'assuré ou son représentant. Il peut être accepté par l'intéressé, soit immédiatement, soit après la décision de la caisse pour les actes ou traitements soumis à accord préalable. Ce devis est la propriété de l'assuré qui peut donc en disposer.
Un modèle type est établi pour les centres de santé en annexe 26 du présent accord.
Article 28.5. Transposition des rémunérations autres que celles payées à l'acte
Les parties signataires examinent, dans le délai légal à compter de la publication des conventions applicables aux professionnels de santé libéraux, les conditions de l'éventuelle intégration des rémunérations spécifiques fixées par celles-ci.
Pour les rémunérations déjà intégrées dans l'accord national, les parties signataires conviennent que leur évolution dans le cadre des conventions prévues à l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale est appliquée aux centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux professionnels libéraux, sans négociation préalable d'un avenant à l'accord national, dès lors que les mesures ne portent que sur des revalorisations tarifaires.
Article 28.6. Utilisation des formulaires
La caisse s'engage à fournir au centre de santé des feuilles de soins d'un modèle normalisé comportant l'identification du centre de santé.
Le centre de santé s'engage à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes, sur support papier, au modèle prévu par la législation ou, à défaut, par les partenaires conventionnels.
Le centre de santé s'engage à faire figurer sur ces documents en support papier l'identification du professionnel de santé dispensateur des actes ou des prestations, conformément aux règles en vigueur. Il s'engage à ce que lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit cet acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à cet effet.
En cas de facturation d'actes dentaires sur une feuille de soins sur support papier, l'indication du numéro de la dent sur la feuille de soins est obligatoire. La saisie du numéro de la dent est également obligatoire sur la feuille de soins électronique en mode non sécurisé, ainsi que sur la feuille de soins papier accompagnant la feuille de soins non sécurisée.
Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'accord préalable, le centre de santé veille au remplissage et à la signature des imprimés nécessaires, prévus à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la CCAM et aux textes qui pourraient s'y substituer. Il joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie, si nécessaire.
La prestation de soins doit être mentionnée sur la feuille de soins au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la NGAP ou à la CCAM et aux textes qui pourraient s'y substituer.

Le centre de santé est tenu d'indiquer sur la feuille de soins sur support papier ou électronique :
- le montant de la part obligatoire, faisant l'objet de l'application de la procédure de tiers payant ;
- le montant du dépassement ou des frais soumis à entente directe autorisée faisant l'objet de l'application de la procédure de tiers-payant ;
- le montant de la part complémentaire faisant ou non l'objet de la procédure de tiers-payant.

Les parties signataires examinent dans le cadre du comité technique paritaire permanent national visé à l'article 57 du présent accord les moyens techniques permettant de faciliter la facturation des honoraires dentaires non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes à titre gratuit, le centre de santé porte sur la feuille de soins la mention : « gratuit ».
Article 29. Rapport d'activité
Les parties signataires ont convenu qu'un suivi d'activité est indispensable à une bonne coopération entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie.
Le rapport d'activité est défini selon un modèle-type approuvé par la première CPN suivant l'entrée en vigueur du présent accord et est opposable à l'ensemble des centres de santé adhérents à l'accord.
Le centre de santé s'engage à fournir un rapport d'activité conventionnel annuel à la caisse primaire d'assurance maladie de son ressort géographique et à la CPR ou CPD dont il dépend, au plus tard avant le 30 juin dans l'attente de la mise en place de la plateforme visée ci-dessous. Dès lors que cette dernière est opérationnelle un nouveau délai peut être envisageable par avenant au présent accord.
Le rapport d'activité transmis par chaque centre de santé fait l'objet d'une analyse synthétique par la CPR ou la CPD selon le cas.
En outre, les rémunérations perçues par le centre de santé au titre de l'application du présent accord s'appuient sur l'analyse de données transmises dans le cadre du rapport d'activité.
Le rapport d'activité est transmis par le centre de santé sous forme de fichier électronique.
Les parties signataires conviennent de mettre en place, à terme, en lien avec le ministère chargé de la santé, une plateforme informationnelle permettant notamment la transmission à l'assurance maladie par le centre de santé de son rapport d'activité et de ses modifications au gré de ses mises à jour. Les données sont enregistrées sur un document récupérable et exploitable par le centre de santé.

TITRE 3 - GESTION DES ÉCHANGES AVEC L'ASSURANCE MALADIE

Le versement de la part des honoraires et prestations due aux centres de santé par les organismes locaux de prise en charge est assuré par la procédure de « tiers-payant » conformément à la législation applicable aux centres de santé.
Les parties signataires considèrent que la mise à disposition du tiers-payant aux assurés constitue l'un des facteurs majeurs favorisant l'accès aux soins et contribuant à améliorer la prise en charge des patients, particulièrement lorsqu'ils se trouvent en situation de fragilité (sanitaire, sociale ou financière).
A ce titre, l'assurance maladie s'engage à accompagner et faciliter la gestion des centres de santé, par la mise à disposition d'outils et de dispositifs facilitant les échanges entres les caisses et les centres de santé.
La gestion du tiers payant légal (notamment AME, AT/MP, CMUC) suit les mêmes modalités que celles relatives à la procédure de tiers-payant applicable aux centres de santé. En outre, lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les mêmes obligations que celles relatives au règlement de la part obligatoire.
Les centres de santé s'engagent à mettre à niveau leurs logiciels pour répondre aux évolutions de la réglementation, telles que la mise en œuvre du tiers-payant intégral pour les patients bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et à terme l'ensemble des assurés.
Sous-titre 1 : les échanges électroniques
Article 30. La facturation électronique
Le centre de santé facturant en tiers-payant, sa facturation à l'assurance maladie s'effectue, par principe, en feuilles de soins électroniques (FSE), dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les dispositions du présent accord ainsi que celles du cahier des charges des spécifications des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM -Vitale et en utilisant une solution agréée CNDA ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.
Article 31. L'utilisation de la carte Vitale
Le centre de santé vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit au vu de la carte d'assurance maladie dite « Vitale ».
Dans le cas où l'assuré n'est pas en capacité de présenter sa carte Vitale ou pour vérifier que la carte Vitale de l'assuré a effectivement été mise à jour, le centre de santé peut utiliser le dispositif d'accès des droits en ligne « CDR » (ou ADR) visé à l'article 39 du présent accord.
A titre exceptionnel, pour les seules personnes qui ne sont pas en capacité de présenter leur carte Vitale et qui ne figurent pas sur « CDR », le centre de santé vérifie les droits sur la base de l'attestation de droit sur support papier.
L'appréciation de la justification de l'ouverture des droits par la caisse d'assurance maladie s'effectue à la date de soins.
Article 32. L'utilisation de la carte de professionnel de santé
La réalisation et l'émission de FSE conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation de cartes de professionnel de santé. Les centres de santé ont la possibilité de se fournir :

- en cartes de directeur d'établissement, en fonction de leur besoin,
- en cartes de personnel d'établissement (CPE) pour les personnels administratifs qu'ils emploient et qui sont appelés par délégation de leur part à signer les lots de feuilles de soins électroniques ;
- en cartes de professionnel de santé (CPS) pour les personnels médicaux et paramédicaux reconnus comme tels par l'assurance maladie, salariés par le centre et dont l'activité donne lieu à prise en charge par l'assurance maladie.

Le centre de santé s'engage à respecter les règles en vigueur relatives à l'usage des cartes professionnelles qu'il utilise conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'assurance maladie s'engage par an à financer pour chaque centre de santé, jusqu'à :
1 carte de directeur d'établissement ;
1 à 5 cartes de personnel d'établissement au maximum ;
1 carte « CPS » par professionnel de santé, réalisant des FSE.
Article 33. Les règles de télétransmission de la facturation
Article 33.1. Liberté de choix de l'équipement informatique
Le centre de santé a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE), sous réserve que la solution informatique adoptée soit agréée par le Centre national de dépôt et d'agrément (CNDA) de l'assurance maladie ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.
Article 33.2. Liberté de choix du réseau
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant un protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le centre de santé a le libre choix de son fournisseur d'accès internet ou de tout service informatique dès lors qu'ils sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale et compatibles avec la configuration de son équipement.
Les parties signataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre de fournisseurs d'accès internet.
Le centre de santé peut également recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des flux de FSE.
Cet OCT, dont le centre de santé a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du centre de santé avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le centre de santé doit impérativement s'assurer que les procédures mises en œuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes locaux d'assurance maladie destinataires de feuilles de soins électroniques, pour la part du régime obligatoire.
Article 34. Principes généraux d'établissement des feuilles de soins électroniques
Article 34.1. Etablissement des FSE
La télétransmission des FSE s'applique à l'ensemble des centres de santé et des organismes locaux d'assurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions du présent accord.
Article 34.2. Délai de transmission des FSE
Le centre de santé s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, soit huit jours ouvrés, s'agissant de la procédure de tiers-payant.
Article 34.3. Délai de paiement
La caisse procède au règlement des feuilles de soins électroniques et émet l'ordre de virement du montant des prestations dues au centre de santé dans un délai de 4 jours ouvrés au plus, à compter du jour d'émission de l'accusé de réception logique et sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives exigées par la réglementation (notamment ordonnances, demandes d'accord préalable,…) le jour suivant l'émission de l'accusé de réception logique.
Par exception à l'engagement mentionné ci-dessus, les feuilles de soins électroniques adressées à une caisse à laquelle l'assuré a cessé d'être rattaché, mais dont la carte n'a pas été mise à jour, peuvent donner lieu à un paiement différé dans l'hypothèse visée à l'article R.161-33-8, alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Article 35. Transmission du codage
Les feuilles de soins électroniques transmises aux organismes locaux d'assurance maladie obligatoire doivent comporter le codage des actes prévu par les nomenclatures applicables.
Si le centre de santé télétransmet la feuille de soins sous forme électronique, il est tenu d'y intégrer le code, dans la norme d'échanges en vigueur. Cette disposition s'applique à l'ensemble des actes et prestations facturés à l'assurance maladie et donnant lieu à un codage.
Article 36. Procédure en cas d'échec d'émission d'une feuille de soins électronique
Les parties signataires s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
En cas d'échec dans l'émission d'une FSE, le centre de santé fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.
En cas de nouvel échec de la télétransmission de la FSE et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le centre de santé établit un duplicata sous forme papier de la FSE. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la feuille de soins électronique non transmise (numéros de FSE et de lot).
En cas de duplicata, le centre de santé adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et, si possible, par l'assuré ; à défaut, il indique que l'assuré n'a pas pu signer.
Dans les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le centre de santé remplit une feuille de soins papier.
Article 37. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale
Le fonctionnement du système SESAM-Vitale exclut toute interruption prolongée de la transmission des feuilles de soins liée à une défaillance de l'équipement informatique du centre de santé.
A cet effet, il est recommandé au centre de santé de conclure un contrat de maintenance compatible avec les obligations de télétransmission dans les délais requis et qui couvre les dysfonctionnements et les mises à jour.
Les évolutions du système SESAM-Vitale font l'objet d'une concertation préalable entre les parties signataires au sein du comité technique paritaire permanent national (CTPPN) visé à l'article 57 du présent accord.

Le centre de santé met en œuvre les moyens nécessaires notamment ceux pour lesquels ses engagements sont détaillés dans l'article sur la télétransmission (article 9.1.4) :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM-Vitale qui constitue le socle technique de référence et ce, dans les dix-huit mois suivant la publication de ce dernier, en contrôlant que les services proposés par son fournisseur de solutions informatiques permettent cette mise à jour ;
- pour disposer sur son poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les modalités de rémunération du centre de santé se rapportant à ses engagements sont détaillées à l'article 9.1.4.
Article 38. La facturation hors télétransmission
Dans le cas où le centre de santé n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins sécurisée, soit parce que l'assuré ne dispose pas de sa carte d'assurance maladie, soit en raison d'un incident technique au niveau du lecteur de carte ou du module de logiciel, il télétransmet une feuille de soins via le réseau de télécommunication qu'il utilise habituellement pour les télétransmissions de feuilles de soins électroniques, à la caisse d'affiliation de l'assuré selon la procédure dite « dégradée », en IRIS-B2 non sécurisée, prévue dans le contexte SESAM-Vitale.
Parallèlement, le centre de santé adresse à la caisse de son ressort géographique, avec les pièces justificatives nécessaires, les feuilles de soins papier correspondant aux feuilles de soins télétransmises.
Il peut également, à titre exceptionnel, élaborer hors télétransmission des feuilles de soins sur support papier, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, qu'il transmet à la caisse d'affiliation de l'assuré. Dans ce cas, le règlement au centre de santé intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par l'organisme.
Dans ces deux cas, le format de la feuille de soins papier fournie par les caisses est conforme au modèle mentionné à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale.
Sous -Titre 2 : les outils d'aide à la gestion du tiers-payant
Article 39. Consultation en ligne des DRoits de l'assuré (CDR) ou d'Acquisition des DRoits en ligne (ADR)
Les outils CDR « Consultation en ligne des DRoits de l'assuré » ou ADR « Acquisition des DRoits » sont mis à disposition de l'ensemble des centres de santé.
Cet outil permet de fiabiliser l'identification des assurés ou des bénéficiaires et de leurs droits, en l'absence de carte Vitale ou aux fins de vérification de la mise à jour de la carte, et par conséquent d'améliorer la qualité de la facturation.
Les parties signataires s'engagent à accompagner les centres de santé dans l'appropriation de ce nouvel outil. L'assurance maladie s'engage notamment à accompagner techniquement les centres de santé dans un objectif de déploiement de CDR.
Un bilan régulier de la montée en charge de ces dispositifs dans les centres de santé est réalisé en CTPPN.
Article 40. Retours d'information
Les « retours-tiers » sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme « NOEMIE - PS » concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le centre de santé.
Les caisses nationales ont déployé la norme « NOEMIE 580 » afin de permettre aux professionnels de santé de disposer de toutes les informations essentielles permettant l'identification et le traitement de la facturation ou de tout autre paiement ou régularisation comptable.
Les principaux éléments du retour sont les suivants :

- le retour correspond au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée, il ne peut pas être partiel ;
- le cumul, la régularisation ou la récupération d'indus sont signalés de façon claire ;
- tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu est indiqué distinctement des factures honorées dans le retour NOEMIE ;
- le rejet est accompagné des informations permettant d'identifier la facture transmise et l'anomalie détectée ; il implique la modification et le renvoi de la facture par le centre de santé.

Les caisses nationales se sont engagées à améliorer la lisibilité des retours « NOEMIE » et prévoient les évolutions suivantes :

- l'envoi dans un fichier unique des informations de paiement et de rejet ;
- la réponse de niveau facture, le lot devient identifiant secondaire ;
- la réponse distincte (dans deux entités différentes) des parts obligatoires et des parts complémentaires sur chaque facture ;
- l'allégement en volume par suppression du détail des actes payés ;
- l'identification des actes rejetés ;
- le niveau de rejet : facture, ligne ou acte ;
- la ligne de prestation concernée ;
- la part concernée (AMO/AMC) ;
- le rang du code affiné concerné dans la ligne ;
- l'identification de la référence du virement bancaire ;
- la distinction des différentes natures de retour : remboursements de prestations, paiements ponctuels, rappels, retenues suite à indus ;
- l'indication de la nature du flux aller : FSE, flux sécurisé ou non, facture papier ;
- la restitution de l'intégralité des informations prévues dans le retour, en cas de paiement différé (recyclage ou re-saisie).

Les caisses nationales s'engagent à mettre à la disposition des centres de santé la transmission de ces informations, dès mise à jour de la norme de transmission de ces informations.
Les parties signataires reconnaissent la nécessité pour les centres de santé de disposer d'une information précise concernant les versements de rémunérations forfaitaires prévues dans le présent accord. Dans ce cadre, l'assurance maladie s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les évolutions de son système d'information permettant la transmission de ces informations.
Article 41. Compagnon flux tiers
Dans le cadre de l'amélioration de l'offre de service aux professionnels de santé, l'assurance maladie développe un nouveau mode d'échanges intitulé « Compagnon flux-tiers ».
Cet outil permet d'adresser des messages ciblés aux professionnels de santé et aux centres de santé leur indiquant comment traiter un rejet de facturation. Il a pour objectif de limiter le nombre de rejets de facturation et de fournir des consignes claires aux professionnels de santé et aux centres de santé afin de leur permettre de comprendre les motifs des anomalies détectées et d'adapter les mesures de correction nécessaires.
Ces messages, avec l'accord du professionnel et du centre de santé, sont adressés soit par courrier, soit par mail.
Les parties signataires s'engagent à promouvoir à destination des centres de santé, l'utilisation de ce dispositif qui favorise la qualité de la facturation et la rapidité des paiements, en limitant le nombre de rejets.
Sous-Titre 3 : Les téléservices
Les parties signataires considèrent que la mise à disposition de téléservices contribue à faciliter la gestion des centres de santé compte tenu du gain de temps qu'ils représentent et de l'utilité des informations disponibles. Elles veillent au développement de téléservices répondant aux contraintes techniques et organisationnelles des centres de santé.
Article 42. Les téléservices disponibles
L'offre de téléservices d'ores et déjà disponible sur le portail de l'assurance maladie « Espace Pro », avec un accès identifiant / mot de passe de la structure, concerne :

- les informations de droits du patient par saisie de NIR,
- les informations relatives au paiement en tiers-payant, les aides à la télétransmission, le paiement de la permanence des soins,
- la patientèle médecin traitant du centre de santé,
- l'accès à certains formulaires en ligne et les commandes en ligne de formulaires papier.

L'offre de téléservices d'ores et déjà disponible en mode intégré aux logiciels avec utilisation de la carte CPS, concerne :

- la déclaration du médecin traitant en ligne qui permet d'effectuer une déclaration « médecin traitant » dématérialisée transmise en temps réel aux services de l'assurance maladie,
- le dispositif de numérisation et de télétransmission des ordonnances (SCOR).

Article 43. Les téléservices en cours de finalisation
Les parties signataires s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'utilisation des téléservices sans lien direct avec un patient, via Espace pro en accès identifiant / mot de passe de la structure ; il s'agit :

- de la commande de TDR (cf. article 22.1.5),
- de la commande des dispositifs de dépistage du cancer colo-rectal (cf. article 22.1.1),
- et de la mise à disposition d'appareil d'auto-mesure tensionnelle (cf. article 22.1.6).

Les parties signataires s'engagent à travailler, avec les éditeurs, à l'intégration des téléservices, en lien direct avec un patient, en mode intégré aux logiciels des centres de santé ; il s'agit :

- de la gestion des arrêts de travail dématérialisés qui permet de faire parvenir sans délai un avis d'arrêt de travail dématérialisé aux services concernés de l'assurance maladie et de produire le volet destiné à l'assuré
- du protocole de soins électronique qui permet d'effectuer une demande de prise en charge de l'ALD, grâce à la rédaction assistée du protocole de soins sur un support électronique,
- de l'historique des remboursements.

Les parties signataires s'engagent à soutenir le développement des futurs téléservices tels que la prescription électronique, afin de continuer à faciliter les échanges entre les centres de santé et l'assurance maladie.
Sous-Titre 4 : Les actions d'accompagnement
Les caisses d'assurance maladie s'engagent à mettre en œuvre des mesures d'accompagnement ayant pour objet de faciliter la pratique quotidienne des centres de santé et principalement la gestion du tiers-payant.
Les parties signataires proposent et examinent les actions d'accompagnement à mettre en place au niveau local à destination des centres de santé, dans le cadre de la CPN.
Ces actions se déclinent selon les besoins des centres de santé et les moyens dont peuvent disposer les caisses. Elles s'appuient sur les services visés ci-dessous.
Article 44. Le Conseiller Informatique Service « CIS »
Chaque caisse dispose désormais de « conseillers informatique service » chargés d'accompagner l'ensemble des professionnels de santé et les centres de santé dans leur informatisation et dans l'utilisation des différents services proposés par l'assurance maladie dans le cadre de la dématérialisation des échanges.
L'assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour conseiller les centres de santé, qui s'installent ou qui veulent s'informatiser, sur les équipements nécessaires à l'utilisation du service de facturation par télétransmission électronique à travers un accompagnement individualisé par un conseiller informatique service et un numéro d'appel dédié au sein de chaque caisse ;
- pour apporter aux centres de santé toutes les informations, l'assistance et le conseil qui leur sont nécessaires dans leur exercice quotidien, notamment sur le dispositif de facturation SESAM-Vitale ;
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, par les changements techniques.
Article 45. Un correspondant « centre de santé » via la plateforme téléphonique
Les parties signataires sont attachées à l'amélioration des relations directes entre les centres de santé et leur caisse de rattachement. Dans ce cadre, l'assurance maladie obligatoire s'engage à mettre en place, dans chaque régime, une offre optimisée de la relation téléphonique.
Ce service est coordonné notamment avec le service médical. Pour le régime général, cette organisation s'appuie soit sur un numéro dédié au niveau régional ou départemental soit sur un numéro dédié par professionnel de santé dans certains départements. Pour les autres régimes, un numéro dédié est instauré pour toutes les catégories de professionnels de santé et les centres de santé.
La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à la situation et aux droits des patients, les paiements, les rejets et les commandes d'imprimés fassent l'objet d'une réponse sans renvoi à un second niveau d'expertise. Les sujets relatifs à l'application de l'accord, l'orientation vers le service médical et l'assistance technique à l'usage des téléservices peuvent justifier l'intervention d'un second niveau d'expertise avec réponse immédiate ou différée.
De leur côté, les centres de santé qui souhaitent bénéficier de ces modalités d'échanges privilégiés communiquent leurs coordonnées téléphoniques et, quand ils en ont, leurs coordonnées électroniques professionnelles à l'assurance maladie pour faciliter la communication d'information.
Article 46. Mise à disposition d'un support d'accompagnement des centres de santé
Un support d'accompagnement des centres de santé, élaboré par la CNAMTS est mis à la disposition de chaque centre de santé adhérent au nouvel accord.
Ce support d'accompagnement est élaboré conjointement et validé en CPN dès l'entrée en vigueur du présent accord, avant diffusion.

TITRE 4 - VIE CONVENTIONNELLE

Sous-titre 1: durée, dénonciation et résiliation de l'accord national
Article 47. Durée de l'accord national
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur ; il est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée, et sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d'échéance par les parties signataires.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'accord national conclu précédement est caduc.
Article 48. Dénonciation
La dénonciation visée ci-dessus peut être faite 6 mois au moins avant la date d'échéance de l'accord soit par décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe des organisations représentatives des centres de santé signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 49. Résiliation de l'accord national
Le présent accord national peut également être résilié à tout moment, soit par une décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe et unanime des organisations représentatives des centres de santé signataires de l'accord, dans les cas suivants :

- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modifications législatives ou réglementaires affectant substantiellement les relations entre les organismes locaux d'assurance maladie et les centres de santé.

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires de l'accord national. L'UNCAM invite alors les organisations représentatives des centres de santé à engager de nouvelles négociations conventionnelles dans les conditions prévues par la réglementation dans un délai de six mois.
Sous-titre 2 : modalités de notification et d'adhésion
Article 50. Notification
La caisse primaire d'assurance maladie informe les centres de santé relevant de sa circonscription de l'entrée en vigueur du présent accord par courrier.
Par ailleurs, l'assurance maladie met à disposition des centres de santé sur son site internet, le présent accord, ses annexes et, le cas échéant, ses avenants dans un délai d'un mois suivant leur publication au Journal Officiel.
Article 51. Modalités de notification et d'adhésion
Conformément à l'article L.162-32-2 du code la sécurité sociale, l'accord national est applicable au centre de santé qui fait connaître, à la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'installation, qu'il souhaite y adhérer (cf formulaire d'adhésion en annexe 27).
Le centre de santé déjà adhérent au précédent accord national adresse avant le 31 décembre 2015 sa demande d'adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception à sa caisse primaire d'assurance maladie.
Le centre de santé nouvellement créé adresse sa demande d'adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la caisse d'assurance maladie de son ressort géographique. Ce centre de santé joint à sa demande d'adhésion à la caisse l'accusé de réception du Directeur général de l'ARS et le numéro d'identification qui équivaut à l'ouverture du droit d'exercer. Le centre de santé joint à cet envoi son projet de santé.
Dans les deux cas précités, l'adhésion à l'accord national est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de la demande, dès lors que le dossier transmis est conforme. Dans le cas contraire, la caisse primaire d'assurance maladie demande au centre de santé la communication des éléments manquants.
Lors de son adhésion, le centre de santé déclare également s'il relève de la spécialité de centre de santé médical, polyvalent, infirmier ou dentaire, au sens de l'article 3 du présent accord.
Le centre de santé peut modifier sa spécialité initialement déclarée lors de son adhésion, au titre de l'année civile et ce, une fois par an. La caisse primaire d'assurance maladie peut également modifier la spécialité d'un centre de santé lorsque celle-ci ne correspond pas à l'activité observée à partir des données issues du système d'information de l'assurance maladie au titre d'une année civile complète. Dans ce cadre, la caisse primaire d'assurance maladie informe le gestionnaire du centre de santé, au plus tard deux mois avant la modification de cette spécialité, par tout moyen autre que par messagerie électronique permettant de déterminer la date de réception de cette modification.
En cas de désaccord du gestionnaire du centre de santé, le dossier est soumis à l'avis de la CPR ou CPD par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie.
En cas de modification substantielle de ses conditions d'exercice (fermeture du centre ou d'un local, déménagement, modification de la spécialité du centre de santé, autres) le centre de santé s'engage à en informer la caisse primaire de son lieu d'installation dans le délai d'un mois à compter de la date de modification.
Article 52. Engagement conventionnel
En adhérant au présent accord, le centre de santé s'engage à en respecter toutes les dispositions.
Article 53. Modalités de rupture d'adhésion
Le centre de santé conventionné qui souhaite ne plus être régi par les dispositions de l'accord national en informe la caisse primaire de son lieu d'installation par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.
Le centre de santé se place ainsi hors régime conventionnel mais reste autorisé à formuler, à tout moment, une nouvelle demande d'adhésion.
Les caisses des autres régimes accèdent à la liste des centres de santé n'ayant pas adhéré à l'accord national via le portail internet de l'Assurance Maladie.
Sous-titre 3 : instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement au caractère paritaire des relations conventionnelles et mettent en place pour en faciliter l'exercice :

- une commission paritaire nationale (CPN) et son comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives et des téléservices placés près de la CPN (CTPPN) ;
- une commission paritaire régionale (CPR) dans chaque région au sens de l'organisation des régions administratives, à l'exception de la région Ile-de-France ;
- une commission paritaire départementale (CPD) dans chaque département de la région Ile-de- France.

Seuls les représentants des organisations représentatives des centres de santé signataires du présent accord peuvent siéger en CPN et en CTPPN.
Seuls les représentants des organisations représentatives ayant adhéré au présent accord peuvent siéger en CPR et en CPD. Le représentant légal d'un centre de santé faisant l'objet d'une sanction conventionnelle devenue définitive ne peut sièger en CPR et en CPD.
Le règlement intérieur de ces instances est défini à l'annexe 28.
Article 54. La commission paritaire nationale (CPN)
La commission paritaire nationale est constituée avec les représentants des signataires du présent accord dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
Elle se réunit dans les cas suivants :

- à la demande de l'un des présidents de section ;
- au moins une fois par semestre ;
- en cas d'entrée d'un nouveau signataire dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.

Elle se réunit au siège de l'UNCAM. Son secrétariat est assuré par la CNAMTS.
Article 54.1. Composition
La CPN est composée, à parité :
- d'une section professionnelle composée de 10 représentants titulaires désignés par les organisations représentatives des centres de santé signataires du présent accord et, le cas échéant, de 10 suppléants.
La qualité de représentant d'un organisme d'assurance maladie obligatoire est incompatible avec celle de membre de la section professionnelle, à l'exception de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
- d'une section sociale composée de 10 représentants titulaires désignés par l'UNCAM et, le cas échéant, de 10 suppléants.
La qualité de professionnel de santé en exercice ou de représentant d'un centre de santé est incompatible avec celle de membre de la section sociale.
La répartition des sièges est réalisée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe 28.
Article 54.2. Missions
La CPN a pour mission de faciliter l'application de l'accord par une concertation permanente entre l'UNCAM et les représentants des centres de santé ; elle décide des actions à mener afin de garantir la réussite de la politique conventionnelle et assure le suivi régulier des différents aspects de la vie conventionnelle.
Elle conduit ses travaux sur l'ensemble du champ conventionnel, et notamment sur :

- le suivi de l'évolution des dépenses de santé dans les centres de santé ; le suivi des études relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités régionales ;
- la mise en œuvre de mesures favorisant le rôle des centres et facilitant leur gestion ;
- les éléments remontés des travaux du comité technique paritaire des services (CTPPN), notamment les problèmes propres à la télétransmission et à SESAM-Vitale ou aux téléservices;
- tout problème d'ordre général soulevé par les relations entre les centres de santé et les organismes locaux d'assurance maladie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une CPR ou CPD, afin de proposer une solution pour régler ces difficultés ;
- l'évolution des différents dispositifs démographiques ou optionnels ;
- toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances paritaires ;

- la préparation des avenants et annexes à l'accord national, notamment dans le cadre des transpositions des dispositions conventionnelles négociées par ailleurs avec les syndicats des professionnels de santé libéraux.
Article 55. Les commissions paritaires régionales (CPR) et départementales (CPD)
Une commission paritaire régionale est constituée avec les représentants des signataires du présent accord, dans chaque région, au sens de l'organisation administrative des régions, à l'exception de la région Ile-de-France, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
De même, une commission paritaire départementale est constituée avec les représentants des signataires du présent accord, dans chaque département de la région Ile-de-France, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
Les CPR et les CPD sont composées paritairement. Elles se réunissent en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Article 55.1. Composition
Chaque CPR ou CPD est composée, à parité :

- pour la section professionnelle, de 10 représentants désignés par les organisations représentatives des centres de santé signataires et ayant adhéré au présent accord national et, le cas échéant, de 10 suppléants,
- pour la section sociale de 10 représentants des organismes locaux d'assurance maladie désignés soit par les caisses des départements compris dans la région concernée pour la CPR, soit par la caisse du département pour la CPD et, le cas échéant, de 10 suppléants.

La qualité de représentant d'un organisme d'assurance maladie obligatoire est incompatible avec celle de membre de la section professionnelle, à l'exception de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
La qualité de professionnel de santé en exercice ou de représentant d'un centre de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie obligatoire à la CPR ou CPD.
La répartition des sièges est réalisée conformément au règlement intérieur figurant à l'annexe 28.
Article 55.2. Missions
Chaque CPR ou CPD est chargée, notamment, de :

- faciliter l'application de l'accord national par une concertation permanente entre les organismes locaux d'assurance maladie et les organisations représentant les centres de santé du ressort régional ou local,
- se prononcer sur les mesures à prendre à l'encontre des centres de santé qui ne respecteraient pas les obligations de l'accord national,
- suivre les questions relatives à la télétransmission et aux services,
- établir le bilan de l'application des différents dispositifs optionnels,
- suivre les rapports d'activité des centres de santé.

La CPR ou CPD s'assure une fois par an que les centres de santé transmettent leur rapport d'activité à la caisse primaire de leur circonscription ainsi qu'au secrétariat de la CPR ou CPD, conformément aux dispositions de l'accord national. Le secrétaire de la CPR ou CPD fait une analyse synthétique annuelle des rapports d'activité reçus, qu'il présente en séance et transmet au secrétariat de la CPN.
Dispositions communes aux instances
Les instances conventionnelles sont mises en place dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord national.
Les sections professionnelle et sociale s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement des commissions.
Lorsqu'une CPR ou une CPD n'est pas constituée dans le délai de deux mois du fait des organisations représentatives des centres de santé signataires, la section professionnelle de la CPN dispose d'un délai d'un mois pour proposer une composition.
Si aucune proposition n'est faite dans ce délai, ou si les représentants au niveau local ne l'acceptent pas, la section sociale de la CPR ou de la CPD concernée dresse un procès-verbal de carence et assume de plein droit les attributions de la commission, le temps que celle-ci se mette en place dans sa formation complète.
En cas d'entrée d'un nouveau signataire dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission nationale, régionale ou départementale constituée de l'ensemble des représentants des signataires de la convention se réunit dans les deux mois, à compter de la date de signature de l'accord par le nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.
Chaque commission fixe, alors, le nombre de représentants dans chacune des sections équivalent au nombre de représentants des organisations représentatives des centres de santé pour respecter la parité ; chaque représentant dispose d'un siège.
Chaque instance adopte un règlement intérieur, reprenant a minima le modèle-type en annexe, qui précise notamment les règles de répartition des sièges, de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté par une des instances, le règlement-type annexé à la convention s'applique en l'état.
Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement de chaque commission sont mis en place par l'UNCAM pour la CPN, une des CPAM de la région pour chaque CPR et la CPAM concernée pour chaque CPD.
Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance.
Chaque CPR et CPD rédige chaque année un bilan d'activité ainsi qu'une analyse synthétique des rapports d'activité transmis par les centres de santé de son ressort.
L'analyse des rapports d'activité est présentée en séance de la CPR ou de la CPD compétente. Elle est également transmise au secrétariat de la CPN.
Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaire.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux conseillers techniques dont elles jugent la présence nécessaire.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux experts dont elles jugent la présence nécessaire. Les experts n'interviennent que sur le sujet inscrit à l'ordre du jour pour lequel leur compétence est requise.
Article 57. Le comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives et des téléservices placé près de la CPN
Article 57.1. Composition et fonctionnement
Le comité technique paritaire permanent national est composé de représentants des organisations représentatives signataires du présent accord et de l'UNCAM. Il se réunit en tant que de besoin à la demande du président ou du vice-président de la CPN et au moins trois fois par an. Il rend compte de l'avancée de ses travaux à la CPN.
Ce comité est constitué paritairement de deux sections :

- une section professionnelle composée de 6 représentants titulaires désignés par les organisations représentatives signataires et, le cas échéant, de 6 suppléants.
- une section sociale composée de 6 représentants titulaires, soit 4 représentants du régime général, 1 représentant du régime agricole et 1 représentant du régime des indépendants, et le cas échéant, de 6 suppléants.

Les convocations sont adressées, par voie électronique, par la CNAMTS quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour.
Les deux sections s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement du comité, en respectant le quorum et la parité, soit au moins trois représentants dans chacune des sections.
En cas de difficulté de fonctionnement, la CPN est saisie.
Article 57.2. Missions
Le comité technique est chargé de suivre les services offerts aux centres de santé et leur évolution en matière notamment d'échanges électroniques et de téléservices.
Sous-titre 4 : le non-respect des engagements conventionnels
Les parties signataires ont convenu de définir les situations pour lesquelles un centre de santé qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction.
Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CPR et CPD et les centres de santé favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure de déconventionnement. Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable du comportement qui ne serait pas conforme à l'accord national.
Néanmoins, dans la mesure où une décision de sanction est sans effet sur la prise en charge par l'assurance maladie des actes délivrés par le centre de santé sanctionné, les parties signataires soulignent l'importance de respecter l'esprit conventionnel qui doit présider à l'application de l'accord par un centre de santé.
Article 58. Examen des manquements
En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions du présent accord national par un centre de santé, portant notamment sur :

- la non application de la dispense d'avance des frais ;
- l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
- l'utilisation abusive des dépassements ;
- la non utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
- le non-respect, de façon répétée des règles de la NGAP et de la CCAM ;
- le non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique à l'assurance maladie, posée à l'article L.161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ;
- les engagements fixés par les options ;

la procédure décrite ci-après peut être mise en œuvre.
Article 59. Procédure
La CPAM qui constate le non-respect par un centre de santé des dispositions du présent accord national, lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure doit décrire l'ensemble des faits qui sont reprochés au centre de santé et les motifs susceptibles de justifier le lancement de la procédure de sanction.
Le centre de santé dispose d'un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique. Dans le cas de non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le centre de santé dispose d'un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique.
Si, à l'issue de ce délai, le centre de santé n'a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour son compte et le compte de l'ensemble des caisses, communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CPR ou de la CPD.
Le centre de santé dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d'une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national.
La CPR ou la CPD compétente est saisie conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin de rendre son avis préalable à la décision de sanction.
Le centre de santé peut transmettre ses observations écrites à la commission ou être entendu par celle-ci. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d'une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national.
L'avis de la CPR ou de la CPD est rendu en séance.
A l'issue d'un délai de soixante jours, le directeur de la CPAM, pour son compte et le compte des autres régimes, notifie au centre de santé la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse primaire communique également la décision aux membres de la CPR ou de la CPD en leur envoyant copie de la lettre adressée au centre de santé.
La décision liste les faits reprochés, précise la nature de la sanction, sa date d'effet et les délai et voie de recours; cette décision doit être motivée.
Article 60. Mesures de sanctions
Lorsqu'un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Avertissement ;
- Suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis.

Cette suspension peut être temporaire (une semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l'importance des griefs.
Article 61. Procédure exceptionnelle de déconventionnement
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives notamment en cas de faux et usage de faux ou falsification, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant l'engagement d'une procédure pénale au titre de l'article 40 du code de procédure pénale par la caisse primaire d'assurance maladie en application du 3ème alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la caisse du lieu d'exercice du centre de santé peut décider de suspendre les effets du présent accord national, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de la caisse notifie au centre de santé, par tout moyen autre que par messagerie électronique permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée. Le représentant légal du centre de santé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations. Après réception des observations écrites ou après l'audition du représentant légal du centre de santé ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de la caisse dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension au centre de santé par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Simultanément, le directeur de la caisse engage une procédure de déconventionnement dans les conditions définies au présent accord national. Le centre de santé dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.
Article 62. De la continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de l'accord
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont examinées au regard des dispositions du présent accord.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme.
Fait à Paris, le ....
Pour l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie,
M. Nicolas REVEL, Directeur Général,
et
Pour Adessadomicile Fédération nationale,
M. Patrick MALPHETTES, président,
Pour la Croix-Rouge française,
M. Jean-Jacques EDELJAM, président
Pour la Fédération des mutuelles de France,
M. Jean-Paul BENOIT, président,
Mme Pascale Vatel dûment mandatée,
Pour la Fédération nationale de la mutualité française,
M. Etienne CANIARD, président,
Pour la Fédération nationale des centres de santé,
M. Richard LOPEZ, président,
Pour la Fédération Nationale des Institutions de Santé d'Action Sociale d'Inspiration Chrétienne,
M. Timothy PERERA, vice-président,
Pour l'Union nationale ADMR,
Mme Marie-Josée DAGUIN, présidente,
Pour l'Union nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles,
M. Francis CONTIS, président,
Pour la Confédération des centres de santé et services de soins infirmiers,
M. Bernard TALOUD, président,
Mme Françoise LE COQ dûment mandatée,
Pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
M. Michel BONIN, Directeur Général,