JORF n°0226 du 30 septembre 2015

Article 2

Article 2

Suivant les dispositions de l'article 5 du décret du 21 mai 1997 précité, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.


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Version 1

Suivant les dispositions de l'article 5 du décret du 21 mai 1997 précité, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.